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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00164

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00164


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986 sous le numéro 81802 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00164, présentée par Mme Giselle X... domiciliée ..., tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X..., décédé en 1982, a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ord

onnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1986 sous le numéro 81802 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00164, présentée par Mme Giselle X... domiciliée ..., tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X..., décédé en 1982, a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 12 décembre 1977 M. et Mme X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à une liquidation-partage à la suite du changement de régime matrimonial intervenu le 28 juillet 1976 et homologué le 9 novembre 1976 par le tribunal de grande instance de LAON ; que les trois quarts des éléments du fonds de commerce qu'ils exploitaient en commun, et dont M. X... était jusqu'alors seul propriétaire, ont été transférés à Mme X... contre l'abandon par cette dernière de la créance qu'elle détenait ; que ce transfert a constitué pour M. X... une cession d'éléments de l'actif de son entreprise commerciale au sens des dispositions de l'article 38-1 du C.G.I., sans que la requérante, agissant aux droits de son mari décédé en 1982, puisse utilement invoquer les dispositions de l'article 1595 du code civil, interdisant en principe les mutations entre époux, ou se prévaloir des conséquences juridiques du changement de régime matrimonial prévues par le code civil ; que cette cession a dégagé une plus-value, imposable en vertu de l'article 38-1 du code général des impôts, sous réserve de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 41 du même code ;
Considérant qu'aux termes dudit article 41, dans sa rédaction applicable au revenu imposable de l'année 1977, "La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la cession à Mme X... des trois quarts des éléments du fonds de commerce de M. X..., l'exploitation a continué d'être assurée en commun, comme auparavant, par les deux époux ; qu'ainsi, la condition posée par l'article 41, tenant au changement d'exploitant, ne saurait être considérée comme remplie ; que si la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans la réponse du ministre du budget en date du 10 mai 1979 à un parlementaire pour soutenir que l'administration a expressément étendu le bénéfice de l'article 41 aux sociétés entre époux, elle n'établit ni n'allègue avoir constitué une telle société avec son mari au cours de l'année litigieuse ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer cette réponse ministérielle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1986, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
Article 1 : La requête de Mme Giselle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00164
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 38 par. 1, 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00164 ?
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