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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00145

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00145


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1987 sous le n° 85128 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00145, présentée par Monsieur Abdelkader X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 24 juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de JOEUF ;
2) lui

accorde la décharge demandée et ordonne la restitution des sommes saisi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1987 sous le n° 85128 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00145, présentée par Monsieur Abdelkader X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 24 juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la commune de JOEUF ;
2) lui accorde la décharge demandée et ordonne la restitution des sommes saisies sur son salaire depuis le mois d'avril 1982 ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me BENA, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par une décision en date du 12 août 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. X... un dégrèvement de 47 939 F sur le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que dans la limite de ce dégrèvement, la requête est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... soutient que les redressements contestés relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1978, 1979 et 1980, ne lui ont pas été notifiés à son nouveau domicile situé ... et qu'il n'a eu connaissance de ces impositions que lors de la saisie-arrêt sur salaires pratiquée auprès de son employeur ; qu'il est constant que le dernier domicile du contribuable connu du service des impôts était situé dans une autre commune, que la notification de redressements a été adressée le 13 août 1981 au n° 3 de la rue de la Taye à JOEUF et que le pli a été retourné à l'administration par le service postal ; que, dès lors, bien que le pli ait été présenté deux fois au n° 3 de cette rue avec dépôt d'avis de mise en instance et que l'habitation située au n° 3 soit contiguë à celle du requérant, la notification de redressements ne peut être regardée comme valablement faite, alors même que M. X... serait "connu des P.T.T.", qu'il n'avait pas informé le service de son changement d'adresse et que, le 31 mars 1981, il avait accusé réception d'un avis de V.A.S.F.E. adressé au n° 3 de la rue de la Taye ; que l'absence de notification des redressements litigieux entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé, dans la limite des cotisations restant en litige, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement accordé, au titre de l'année 1979, par décision en date du 12 août 1987 du directeur des services fiscaux de Meurthe- et-Moselle.
Article 2 : Dans la limite des cotisations restant en litige, le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 24 juillet 1986 est annulé et il est accordé à M. Abdelkader X... décharge, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de JOEUF.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00145
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00145 ?
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