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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00127


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1987 sous le numéro 91408 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00127, présentée par M. Michel X... pour l'entreprise Michel X... dont le siège social est à CHATEAU-THIERRY (02400) ESSISES, LE PRE D'ARROUARD, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a condamné la société entreprise

X...

à payer une amende de 4 000 F ;
2) la décharge de cette cond

amnation ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1987 sous le numéro 91408 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00127, présentée par M. Michel X... pour l'entreprise Michel X... dont le siège social est à CHATEAU-THIERRY (02400) ESSISES, LE PRE D'ARROUARD, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a condamné la société entreprise

X...

à payer une amende de 4 000 F ;
2) la décharge de cette condamnation ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 77.1 du code des tribunaux administratifs "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif d'AMIENS par la société "ENTREPRISE
X...
" ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'AMIENS l'a condamnée à une amende de 4 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R 77.1 du code des tribunaux administratifs ;
Article 1 : L'article 4 du jugement rendu par le Tribunal administratif d'AMIENS le 23 juin 1987 est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise

X...

, au ministre délégué chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00127
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Code des tribunaux administratifs R77-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00127 ?
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