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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00118


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 sous le n° 96099 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00118, présentée par MM. Henri et Bernard X..., demeurant à VILLERS-GRELOT par ROULANS (25640) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
2) leur accorde la déch

arge sollicitée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1988 sous le n° 96099 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00118, présentée par MM. Henri et Bernard X..., demeurant à VILLERS-GRELOT par ROULANS (25640) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
2) leur accorde la décharge sollicitée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. Toutefois, pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, l'option peut être exercée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si les associés de la SARL "Société des établissements
X...
" ont, par un acte sous-seing privé en date du 20 décembre 1981, décidé d'opter pour le régime des sociétés de personnes au titre de l'exercice en cours, ils n'ont notifié cette option à l'administration que le 17 février 1982, soit postérieurement à la date limite du 31 décembre 1981 fixée par l'article 46 terdicies A précité ; que, dès lors, et quels que soient les motifs de la tardiveté de cette notification invoqués par les requérants, c'est par une exacte application dudit article que l'administration a refusé d'admettre la validité de l'option pour l'exercice 1981 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a d'abord, au vu des déclarations rectificatives déposées par les requérants, annulé les impositions primitives qui avaient été établies pour chacun des requérants d'après les traitements et salaires perçus de la société et si elle leur a ensuite, par une notification de redressements en date du 24 septembre 1984, fait connaître que l'option formulée par la SARL pour le régime des sociétés de personnes ne pouvait prendre effet au 1er janvier 1981 et qu'ils devaient être imposés en 1981 sur la base des salaires versés par la société, elle n'a cependant fait qu'exercer son droit de controle dans le délai de reprise, comme il est prévu à l'article L.169 du L.P.F. ; que, dans la mesure où les requérants, qui ne bénéficiaient d'aucun droit acquis, ont ainsi entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.80 A du L.P.F., ils ne peuvent utilement se prévaloir des décisions de dégrèvement initialement prises au vu de leurs déclarations rectificatives des revenus de l'année 1981, ces décisions ne constituant pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de cet article L.80 A ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la procédure de recouvrement de l'impôt sur le revenu contesté soit irrégulière n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher d'irrégularité les décisions de rejet de leurs réclamations relatives à l'assiette de l'impôt ; qu'enfin, les déficits constatés à la clôture de l'exercice 1981 par la SARL "Société des établissements Bernard X...", alors qu'elle était soumise à l'impôt sur les sociétés, ne pouvaient, en l'absence de texte le prévoyant expressément, être reportés sur les résultats de l'exercice 1982 au titre duquel la SARL ne conteste pas qu'elle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par suite, ces déficits ne pouvaient être pris en compte par les requérants, associés, pour la détermination de leur revenu imposable, ni au titre de l'année 1982, ni au titre de l'année précédente, les rémunérations versées par la société en 1981 ayant été régulièrement imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que MM. Bernard et Henri X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1987, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1 : La requête de MM. Bernard et Henri X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Bernard et Henri X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00118
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 46 terdecies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00118 ?
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