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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00287


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier et 29 mai 1987 sous le numéro 84727 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00287, présentés pour M. Rémi X... domicilié ..., tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté partiellement sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 10 novembre 1978 ;
2°/ condamne

l'Etat à lui verser une somme totale de 339 273,47 F déduction faite de...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier et 29 mai 1987 sous le numéro 84727 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00287, présentés pour M. Rémi X... domicilié ..., tendant à ce que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 17 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté partiellement sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 10 novembre 1978 ;
2°/ condamne l'Etat à lui verser une somme totale de 339 273,47 F déduction faite de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 10 novembre 1978, vers 3 h 15, au lieu-dit "Les Baraques" à MAXEVILLE, M. X..., conduisant un camion semi-remorque appartenant à la société anonyme Transports BLONDEL sur la route nationale 4 dans le sens TOUL-STRASBOURG et croyant s'engager dans la bretelle autoroutière en direction de STRASBOURG, a emprunté par erreur la voie de dégagement menant en forêt de HAYE et a perdu le contrôle de l'ensemble routier dans la courbe assez prononcée que présentait cette voie ; que, eu égard aux indications fournies par les panneaux directionnels implantés sur la route nationale, le conducteur a pu légitimement penser qu'il abordait la bretelle d'accès à l'autoroute conduisant à STRASBOURG dont la chaussée présentait des caractéristiques différentes ; que ce défaut d'aménagement sur une voie à grande circulation et à l'approche d'une autoroute était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que toutefois le conducteur, qui circulait la nuit, par temps de brouillard, à une vitesse qui ne lui a pas permis de garder la maîtrise du véhicule, a commis une faute de nature à exonérer l'Etat du quart de sa responsabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X..., le ministre de l'Equipement et du Logement n'est pas fondé à soutenir, par voie de recours incident, que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 mai 1984, le tribunal administratif de NANCY a déclaré l'Etat responsable des trois quarts des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur la réparation :
Considérant, d'une part, que M. X... reste atteint, à la suite de son accident, de séquelles qui lui occasionnent une incapacité permanente partielle de 5 % ; que si ces séquelles l'ont rendu inapte aux fonctions de chauffeur de poids lourds "longue distance" et ne lui permettent d'exercer son métier que sur des distances réduites, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que cette circonstance aurait entraîné pour lui une perte de revenus justifiant de ce chef l'allocation d'une indemnité ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence que les conséquences dommageables de l'accident ont causé à la victime en fixant à 15 000 F la somme devant réparer ce chef de préjudice ; qu'en évaluant à la somme globale de 12 000 F l'indemnité due pour les souffrances physiques endurées, qualifiées de moyennes par l'expert, et un préjudice esthétique minime, le tribunal administratif a également fait une exacte appréciation de ces deux chefs de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'augmentation de l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1986 et que le ministre n'est pas fondé à demander, par voie de recours incident, une réduction de cette indeminté ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que, comme M. X... le demande en appel, il y a lieu de fixer au 6 novembre 1981, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de NANCY de sa requête introductive d'instance, le point de départ des intérêts dus sur la somme de 9 372,09 F que le tribunal a, par le jugement attaqué, condamné l'Etat à lui verser ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mai 1987 et le 21 novembre 1988 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ces demandes conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Article 1 : La somme de 9 372,09 F que le tribunal administratif de NANCY a, par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1986, condamné l'Etat à verser à M. Rémi X... portera intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1981. Les intérêts échus le 29 mai 1987 et le 21 novembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'Equipement et du Logement sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00287
Date de la décision : 26/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00287 ?
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