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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00286

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00286


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 sous le numéro 93232 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00286 présentés pour la Compagnie BOUSSAC SAINT FRERES dont le siège est à LILLE (Nord) ..., représentée par le locataire-gérant de la société BOUSSAC, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la

Société d'aménagement urbain et rural à réparer le préjudice qu'elle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988 sous le numéro 93232 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00286 présentés pour la Compagnie BOUSSAC SAINT FRERES dont le siège est à LILLE (Nord) ..., représentée par le locataire-gérant de la société BOUSSAC, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Société d'aménagement urbain et rural à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de l'endommagement de deux câbles électriques alimentant son usine d'Harondel résultant des travaux de branchements d'eau effectués par cette société le 14 mars 1983 près du cimetière de SAINT OUEN ;
- condamne ladite société à lui verser la somme de 376 572 F avec intérêts de droit capitalisés et les sommes de 313,23 F, 8 398,49 F et 11 946,60 représentant les frais d'huissier et d'expertise ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un entrepreneur chargé d'exécuter un travail public est responsable des dommages qu'il peut causer aux tiers sauf s'ils sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
Considérant que l'usine d'Harondel de la Compagnie BOUSSAC SAINT FRERES est alimentée en énergie électrique par trois câbles souterrains qui la relient à l'usine de SAINT-OUEN ; qu'elle s'est trouvée privée de courant à compter du lundi 14 mars 1983 à 16 heures 30 et n'a pu reprendre son activité que le vendredi 18 mars dans l'après-midi ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise technique ordonnée en référé le 9 mai 1983, que la Société d'aménagement urbain et rural a endommagé les câbles 1 et 3 lors de la mise en place, réalisée en aveugle sous la chaussée à l'aide d'une fusée à air comprimé, d'une canalisation d'eau en vue de la réalisation d'un branchement particulier ;
Considérant toutefois que l'intervention a été pratiquée à la profondeur de 80 centimètres pour tenir compte des renseignements recueillis auprès de la Compagnie BOUSSAC SAINT FRERES, qui avait elle-même signalé que les câbles étaient enfouis à 50 centimètres dans le sol ; que cette indication erronée, qui n'était assortie d'aucune réserve, a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à exonérer la Société d'aménagement urbain et rural de toute responsabilité ; que, par suite, la Compagnie BOUSSAC SAINT FRERES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 29 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société d'aménagement urbain et rural à lui verser la somme de 376 572 F avec intérêts de droit capitalisés et à supporter les frais d'huissier et d'expertise ;
Article 1 : La requête de la Compagnie BOUSSAC SAINT FRERES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie BOUSSAC SAINT FRERES et à la Société d'aménagement urbain et rural.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00286
Date de la décision : 26/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00286 ?
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