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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00260

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00260


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 22 décembre 1987 sous le n° 90870 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00260, présentés pour M. André X... demeurant à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (Meurthe et Moselle), ferme de la Madeleine, et tendant à ce que la Cour :
- 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un ordre de versement du 22 février 1982 par leq

uel l'hôpital de SAINT-NICOLAS-DE-PORT lui a réclamé une somme de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 22 décembre 1987 sous le n° 90870 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00260, présentés pour M. André X... demeurant à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (Meurthe et Moselle), ferme de la Madeleine, et tendant à ce que la Cour :
- 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un ordre de versement du 22 février 1982 par lequel l'hôpital de SAINT-NICOLAS-DE-PORT lui a réclamé une somme de 6.064,78 F correspondant à sa consommation personnelle de gaz et d'électricité et tendant à ce qu'il soit exonéré du paiement de toutes sommes réclamées à ce titre ;
- 2°) annule l'ordre de versement en date du 22 février 1982 ;
- 3°) dise qu'il sera exonéré de toutes sommes tant au titre du paiement des fournitures de gaz et d'électricité que du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation d'un ordre de versement :
Considérant qu'aux termes de l'article L 813 du code de la santé publique alors en vigueur, des arrêts concertés des ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Intérieur et des Finances et des Affaires Economiques fixeront également ... la liste des agents astreints de par leurs fonctions à résider dans l'établissement et détermineront les conditions dans lesquelles les personnels soumis au présent statut pourront, à titre exceptionnel, bénéficier d'avantages en nature ..."; que l'application de cette disposition était subordonnée à l'intervention d'arrêtés interministériels fixant les conditions d'octroi d'avantages en nature aux personnels des établissements d'hospitalisation publics ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maître ouvrier affecté depuis l'année 1972 en qualité de chef de culture, à l'exploitation de la ferme de La Madeleine dépendant du centre hospitalier spécialisé de SAINT-NICOLAS-DE-PORT, a fait l'objet d'un ordre de versement établi par le centre hospitalier pour avoir paiement de la somme de 6.064,78 F. correspondant à sa consommation personnelle de gaz et d'électricité pendant la période allant du mois de décembre 1981 au mois de mars 1982 pour le logement de fonctions qu'il occupait à la ferme ; qu'il est constant que le requérant, qui était d'ailleurs logé non par nécessité absolue mais par simple utilité de service, n'était pas au nombre des agents des services hospitaliers pouvant bénéficier de la fourniture gratuite du gaz et de l'électricité en vertu soit d'un texte d'application de l'article L 813 précité, soit d'une autre disposition d'ordre législatif ou réglementaire ; que la circonstance qu'antérieurement à la période litigieuse l'administration se soit abstenue de lui réclamer le paiement des factures de gaz et d'électricité n'a pu faire naître à son profit un droit acquis au bénéfice de la gratuité de ces prestations ; qu'ainsi, à défaut de texte prévoyant expressément l'octroi d'un tel avantage en nature, l'administration était tenue d'établir l'ordre de versement litigieux ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut utilement invoquer les contraintes inhérentes à ses fonctions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1987, lequel est suffisament motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de recettes ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. X... n'a pas présenté, devant le tribunal administratif, de conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti à raison de son logement de fonctions ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il prétend, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;
Considérant que dans la mesure où le requérant a entendu contester le principe de son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1 : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre Hospitalier spécialisé de SAINT-NICOLAS-DE-PORT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00260
Date de la décision : 26/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS


Références :

Code de la santé publique L813


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00260 ?
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