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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00258


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1987 sous le numéro 87414, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00258, présentée par Mme Dominique X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de la décision en date du 1er avril 1980 du secrétaire d'Etat aux postes et télécom

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1987 sous le numéro 87414, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00258, présentée par Mme Dominique X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices résultant de la décision en date du 1er avril 1980 du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications la suspendant de ses fonctions d'agent d'exploitation avec une retenue égale à la moitié de son traitement ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 2ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1988 "Les appels formés devant les cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, les appels ne sont dispensés du ministère d'avocat que dans cas prévus par des lois spéciales et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de cette ordonnance ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 10 mars 1987 rejetant sa demande de condamnation de l'Etat au versement d'indemnités en réparation des préjudices résultant de la décision du 1er avril 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications l'a suspendue avec une retenue égale à la moitié de sa rémunération ; que cette requête n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat par l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ou par un texte spécial ; que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a, par lettre du 26 juin 1987, invité Mme X... à régulariser sa requête dans le délai d'un mois ; que ce délai étant expiré sans qu'elle ait procédé à cette régularisation, il y lieu de rejeter la requête comme non recevable ;
Article 1 : La requête de Mme Dominique X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00258
Date de la décision : 26/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00258 ?
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