Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1986 sous le numéro 75946 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00209 présentée pour M. Jean Y... demeurant à VANLAY - 10210 CHAOURCE, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise TRESCARTES à réparer le dommage qu'il a subi du fait de l'altération des câbles électriques desservant son exploitation lors de travaux réalisés sur la RN 443 ;
- condamne solidairement l'Etat et l'entreprise TRESCARTES à lui payer la somme de 8 011,55 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller,
- les observations de M. X... représentant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... exploite à VANLAY une ferme dont les bâtiments, situés de part et d'autre de la route nationale 443, sont alimentés en énergie électrique par deux câbles souterrains ; qu'il soutient que ceux-ci ont été endommagés en juillet 1980 à l'occasion de travaux d'assainissement exécutés par l'entreprise TRESCARTES pour le compte du syndicat mixte pour l'aménagement rural du bassin de l'Armance et dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par la direction départementale de l'équipement de l'Aube ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du dossier de première instance, qu'au mois de juillet 1980 l'entreprise FENARD, sous-traitante de l'entreprise TRESCARTES, a endommagé le câble passant sous la chaussée, dans une ancienne canalisation de drainage en terre cuite, et desservant l'étable située en face de la maison d'habitation de M. Y... à VANLAY, de l'autre côté de la voie publique ; que toutefois, comme l'a expressément admis le requérant devant le tribunal administratif, les travaux de réparation du câble ont été aussitôt effectués à la demande de l'entreprise TRESCARTES et réglés par elle ; que si M. Y... soutient que la réparation s'est avérée défectueuse, la circonstance qu'il a fait remplacer ce câble par un nouveau câble au mois de juin 1983 ne permet pas d'établir le caractère insuffisant d'une réparation effectuée presque trois ans auparavant ; qu'il ne saurait, dès lors, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion des travaux de pose du nouveau câble ;
Considérant, d'autre part, que l'Etat et l'entreprise TRESCARTES ont formellement contesté les allégations de M. Y... qui soutient qu'un deuxième câble électrique passant sous la chaussée de la même voie publique et desservant un hangar agricole aurait été endommagé à l'occasion des travaux d'assainissement litigieux ; que ni les "disjonctions fréquentes" que ce dernier prétend avoir relevées, ni l'attestation délivrée le 6 mars 1983 par l'entrepreneur d'électricité qui devait ensuite réaliser la pose de nouveaux câbles, ni le procès-verbal dressé par un huissier qui a constaté, le 16 juin 1983, la détérioration dudit câble au droit de la canalisation d'assainissement ne permettent de regarder comme établi un lien de cause à effet entre les travaux de pose de cette canalisation réalisés en 1980 et les dommages constatés trois ans après sur le câble ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais engagés pour le remplacement du câble détérioré ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 10 septembre 1985, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de l'entreprise TRESCARTES au versement d'une indemnité de 8 011,55 F ;
Article 1 : La requête de M. Jean Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'entreprise TRESCARTES et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.