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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00203

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00203


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre et 14 septembre 1987 sous le numéro 91199 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00203 présentés par M. X... MONNOT domicilié à FRAMBOUBANS (Doubs) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 Juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1982 et capitalisation, a rejet

é le surplus de sa requête,
2) condamne l'Etat à lui verser une ind...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre et 14 septembre 1987 sous le numéro 91199 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00203 présentés par M. X... MONNOT domicilié à FRAMBOUBANS (Doubs) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 Juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1982 et capitalisation, a rejeté le surplus de sa requête,
2) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 117 700 000 F ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance 45-1708 du 31 Juillet 1945 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1988 "les appels formés devant les Cours administratives d'appel sont dispensés du ministère d'avocat dans les mêmes conditions que l'étaient les appels formés devant le Conseil d'Etat avant le 1er janvier 1989 ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, les appels ne sont dispensés du ministère d'avocat que dans les cas prévus par des lois spéciales et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de cette ordonnance ;
Considérant que la requête de M. X... MONNOT tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation de différents préjudices qu'il aurait subis n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat par, l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifie par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ou par un texte spécial ; que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. X... MONNOT, par lettre du 19 novembre 1987, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois ; que ce délai, qui a couru au plus tard à compter de la notification au requérant de la décision de rejet de sa demande d'aide judiciaire, étant expiré sans que ce dernier ait procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter la requête comme non recevable ;
Article 1 : La requête de M. X... MONNOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... MONNOT et au Ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00203
Date de la décision : 26/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

. Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00203 ?
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