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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00194


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 17 juin 1987 sous le numéro 85933 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00194, présentés pour M. Ammar X... demeurant ... (HAUT-RHIN), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier dU MOENSCHBERG à lui verser la somme de 202 557 F avec les intérêts de droit et les intérê

ts des intérêts, en réparation du préjudice causé par le décès ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 17 juin 1987 sous le numéro 85933 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00194, présentés pour M. Ammar X... demeurant ... (HAUT-RHIN), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 21 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier dU MOENSCHBERG à lui verser la somme de 202 557 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts, en réparation du préjudice causé par le décès de Mme X..., admise au centre hospitalier précité le 20 mars 1979 après une première tentative de suicide, depuis sa défenestration survenue le 29 mars 1979, à la suite de laquelle elle a survécu dans un état grabataire et végétatif, jusqu'à son décès accidentel le 06 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X...

Considérant que Mme X... s'est jetée par la fenêtre de sa chambre dans le service de médecine du centre hospitalier de MOENSCHBERG, à MULHOUSE, le 29 mars 1979 ; qu'elle a survécu dans un état grabataire et végétatif jusqu'à son décès le 06 décembre 1981 ;
Considérant que l'intéressée a été hospitalisée dans le service de réanimation le 20 mars 1979, à la suite d'une première tentative de suicide ; qu'elle a été transférée le jour même dans le service de médecine générale pour y subir divers examens gynécologiques ; qu'en raison de sa tentative de suicide, elle a subi un examen psychiatrique, qui a été pratiqué le 27 mars 1979 par un interne en fin de formation, spécialiste en médecine psychiatrique ; que ce praticien a prescrit un traitement anxiolytique adapté à son état qui ne relevait pas d'un "thème psychotique" et ne présentait pas un degré de gravité pouvant faire craindre une nouvelle tentative de suicide, comme il ressort des conclusions des deux contre-expertises judiciaires versées au dossier de première instance ; que, pendant la durée de l'hospitalisation, la patiente a fait l'objet de soins attentifs et réguliers, rien dans son attitude jusqu'au jour de l'accident n'ayant été de nature à motiver une surveillance particulière ; que, dans ces conditions, la décision de maintenir Mme X... dans un service de médecine générale n'a en l'espèce constitué ni une faute lourde de diagnostic, ni une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, seules susceptibles d'engager la responsabilité du centre hospitalier du MOENSCHBERG ; que, par suite, M. Ammar X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 octobre 1986, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à son épouse ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire n'est pas recevable à demander par voie d'appel provoqué, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident litigieux.
Article 1 : La requête de M. Ammar X... et l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de MULHOUSE et au centre hospitalier du MOENSCHBERG.


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