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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00006


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1987 et 15 janvier 1988 sous le numéro 91390, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00006 présentés pour l'hôpital-hospice de FUMAY, place du Baty à FUMAY (Ardennes) tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE :
1°/ l'a condamné d'une part, à verser à M. Henri X..., architecte, la somme de 44 213,32 F avec intérêts

de droit pour solde de ses honoraires relatifs au marché du 4 décembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1987 et 15 janvier 1988 sous le numéro 91390, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00006 présentés pour l'hôpital-hospice de FUMAY, place du Baty à FUMAY (Ardennes) tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE :
1°/ l'a condamné d'une part, à verser à M. Henri X..., architecte, la somme de 44 213,32 F avec intérêts de droit pour solde de ses honoraires relatifs au marché du 4 décembre 1980 pour l'humanisation du service de médecine dudit hôpital, d'autre part à supporter les frais d'expertise s'élevant à 12 224,10 F ;
2°/ a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 237 462,56 F avec intérêts de droit correspondant au montant des travaux à réaliser afin de rendre utilisable la galerie de liaison entre les deux bâtiments, objet du marché susmentionné ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les désordres affectant la galerie de liaison entre le bâtiment de l'hôpital et celui de l'hospice :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la deuxième tranche des travaux "d'humanisation des services" que l'hôpital-hospice de FUMAY a fait exécuter sous la direction de M. X..., architecte, concernait le bâtiment abritant le service de médecine et la galerie de liaison dite "unité de passage" reliant ce bâtiment à celui de l'hospice, au niveau du premier étage ; que, contrairement à ce que prétend l'établissement public requérant dans le dernier état de ses conclusions, la réception de l'ouvrage a été régulièrement prononcée par corps d'état sans réserve, le 20 décembre 1983, pour l'ensemble des travaux y compris ceux relatifs à la construction de la galerie de liaison, qui ont fait l'objet de la visite des locaux préalable à la réception ; que le délai de garantie de parfait achèvement s'est écoulé sans qu'aient été émises des observations ou réserves sur les désordres affectant cette galerie ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'architecte sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à raison de fautes commises dans la conception de ladite galerie, ne sauraient être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison de la différence de niveau existant entre les étages des deux bâtiments la galerie de liaison présente une dénivellation de 76 centimètres à sa jonction avec l'immeuble du service de médecine ; que, par un avenant au marché, l'hôpital-hospice a fait établir des marches ; qu'ainsi cette circonstance, qui était apparente et connue du maître de l'ouvrage dans toutes ses conséquences à la date de la réception des travaux prononcée par lui sans réserve, ne pouvait donner lieu à l'engagement de la responsabilité décennale de M. X... ; qu'enfin, l'architecte n'ayant pas commis de faute ne s'opposant pas à la réception des travaux et en s'abstenant d'attirer l'attention de l'hôpital-hospice sur l'existence d'une malfaçon qu'il ne pouvait ignorer, ce dernier n'est pas davantage fondé à rechercher de ce chef la responsabilité contractuelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. X... au versement d'une indemnité de 237 462,56 F à raison des désordres affectant ladite galerie de liaison ;
Sur le solde des honoraires dûs à M. X... :

Considérant, en premier lieu, que la somme de 44 213,32 F que l'hôpital-hospice a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. X... correspond, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, au solde des honoraires dûs à l'architecte et calculés sur le montant des travaux initialement prévus pour l'aménagement des locaux du service de médecine et la construction de la galerie de liaison ; qu'il résulte de l'instruction que le coût d'objectif initial de 1 785 672 F hors taxes n'a pas été dépassé, le montant des travaux exécutés s'étant élevé à 1 773 271 F ; que la dénivellation constatée entre la galerie et le premier étage du bâtiment du service de médecine étant préexistante aux travaux d'aménagement litigieux, la suppression de cette dénivellation envisagée par l'expert pour un coût de 237 462,56 F constitue une dépense qui n'était pas prévue à l'origine et qui aurait en tout état de cause dû être supportée par le maître de l'ouvrage ; que cette somme ne saurait dès lors être prise en compte pour constater un dépassement éventuel du coût d'objectif ; qu'il suit de là que l'architecte n'encourait aucune pénalité pour dépassement du coût d'objectif ;
Considérant, en deuxième lieu, que comme il est dit ci-dessus l'hôpital-hospice ne peut obtenir aucune compensation au titre de la suppression de la dénivellation litigieuse dès lors que sa demande de réparation ne peut être accueillie, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte, ni sur celui de sa responsabilité décennale ; qu'enfin le maître de l'ouvrage, après avoir reçu les travaux sans émettre aucune réserve, ne peut en l'espèce opposer à l'architecte l'erreur de conception qu'il aurait commise pour lui refuser le paiement du solde de ses honoraires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital-hospice de FUMAY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser à M. X... le solde de ses honoraires et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1 : La requête de l'hôpital-hospice de FUMAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôpital-hospice de FUMAY et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00006
Date de la décision : 26/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00006 ?
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