Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1988 sous le numéro 96 828 et au greffe de la cour admistrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00809, présentée par la SARL "DESSENNE FRERES ET SOEUR" dont le siège social est à VILLERS-OUTREAUX (NORD) et tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1976 et 1977 sous les rôles n° 3 et 4 de la commune de VILLERS-OUTREAUX ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, conseiller ;
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-2° du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que la société "DESSENNE FRERES ET SOEUR" n'invoque dans sa requête aucun moyen sérieux et de nature à justifier, en l'état de l'instruction, la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1976 et 1977 ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles par lesquels lui ont été assignées ces impositions ;
Article 1 : La requête de la SARL "DESSENNE FRERES ET SOEUR" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles établis pour les années 1976 et 1977, au titre de l'impôt sur les sociétés, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "DESSENNE FRERES ET SOEUR" et au ministre délégué, chargé du Budget.