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11/07/1989 | FRANCE | N°89NC00442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juillet 1989, 89NC00442


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 28 septembre 1988 sous le numéro 99 383, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00442, présentés par M Ernest X... demeurant ... - 67170 BRUMATH, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à l'exécution d'articles de rôle émis pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt su

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin et 28 septembre 1988 sous le numéro 99 383, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00442, présentés par M Ernest X... demeurant ... - 67170 BRUMATH, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à l'exécution d'articles de rôle émis pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1983 et, d'autre part, à la décharge de la majoration de 10 % et des frais d'huissier ainsi qu'à l'interruption des saisies sur salaires dont lui et son épouse ont fait l'objet ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que M. Ernest X... a demandé au tribunal administratif de STRASBOURG qui a rejeté sa requête, d'une part qu'il soit sursis à l'exécution d'articles de rôle émis pour avoir paiement de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1981 à 1983, d'autre part la décharge de la majoration de 10 % appliquée par le percepteur, des frais d'huissier et l'interruption de la saisie sur salaire dont il fait l'objet ainsi que son épouse ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que le juge administratif ne peut décider qu'il sera sursis à l'exécution d'impositions mises en recouvrement que si, en l'état de l'instruction, il existe des moyens sérieux de nature à entraîner la décharge de ces impositions et si, en outre, l'exécution desdites impositions peut entraîner des conséquences difficilement réparables ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. X... ne présente aucun moyen sérieux relatif à l'assiette de ces impositions ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution d'articles de rôle ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions relatives à des frais d'huissier et des saisies :
Considérant que M. X... demande la décharge de frais d'huissier supportés dans le cadre des poursuites dont il fait l'objet ainsi que l'interruption de saisies sur salaires ; que de telles conclusions ressortissent aux tribunaux de l'ordre judiciaire et ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative;
Sur les conclusions à fin de dégrèvement de la majoration pour retard de paiement :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la majoration de 10 % pour retard de paiement d'impositions, M. X... se borne à faire état d'ennuis de santé ; qu'à défaut de moyens propres à l'existence de l'obligation de payer, sa quotité ou son exigibilité, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. Ernest X... relatives à des saisies et des frais d'huissier sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00442
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-11;89nc00442 ?
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