VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 9 octobre 1987 sous le n° 88297 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le N° 89NC00179, présentés par M. Jean-Claude X... demeurant à CHAMPFORGUEIL (Saône et Loire) ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme non recevable sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 ;
2) lui accorde le dégrèvement sollicité ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des Impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200.2 4e alinéa du livre des procédures fiscales : "les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur ;" que selon l'article R.199.1 du même livre : "l'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de DIJON le 4 juillet 1986 et dirigée contre la décision du 21 mars 1986 du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation, que cette demande ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que, si le requérant a joint à cette demande une copie de la réponse du directeur à sa réclamation, la production de cette pièce ne pouvait tenir lieu de motivation de ladite demande ; que s'il a exposé dans un mémoire ampliatif ultérieur, les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder sa demande, ledit mémoire n'a été enregistré que le 16 septembre 1986, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme non recevable sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué, chargé du budget.