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11/07/1989 | FRANCE | N°89NC00124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juillet 1989, 89NC00124


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1987 sous le numéro 85188, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00124, présentée par M. Ahmed X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de COMPIEGNE (Oise) ;

2) lui accorde la décharge des mêmes cotisations au titre des années 198...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1987 sous le numéro 85188, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00124, présentée par M. Ahmed X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 9 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de COMPIEGNE (Oise) ;
2) lui accorde la décharge des mêmes cotisations au titre des années 1981 à 1983 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition des années 1981 à 1983 :
Considérant que la demande présentée par M. Ahmed X... devant le Tribunal administratif d'AMIENS tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Sur l'imposition des années 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction : ... II des charges ci-après ... : 2) ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 203 à 211 du code civil ..." ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a versé à ses parents domiciliés au MAROC, au cours des années 1979 et 1980, respectivement les sommes de 23 000 F et 27 000 F, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'autre justification qu'une attestation, datée du 10 février 1987, dans laquelle son père affirme avoir effectivement reçu de lui les sommes dont il s'agit et qu'une seconde attestation de plusieurs personnes affirmant que l'intéressé subvient aux besoins de sa famille ; que ni ces attestations, ni aucune des pièces du dossier ne permettent d'établir la réalité des versements invoqués ; que, par suite, l'administration était en droit d'en refuser la déduction ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 décembre 1986, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 ;
Article 1 : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00124
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-11;89nc00124 ?
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