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11/07/1989 | FRANCE | N°89NC00115

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 juillet 1989, 89NC00115


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1987 sous le numéro 92140, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00115, présentée par la société SOFERLOR dont le siège social est à BENING-LES-SAINT-AVOLD, rue des Jardins, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1979 sous le rôl

e 3019 mis en recouvrement le 8 août 1983 ;
2) lui accorde la décharge...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1987 sous le numéro 92140, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00115, présentée par la société SOFERLOR dont le siège social est à BENING-LES-SAINT-AVOLD, rue des Jardins, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1979 sous le rôle 3019 mis en recouvrement le 8 août 1983 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 juillet 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'en rejetant, par le jugement attaqué, la demande de la société SOFERLOR tendant à la prise en compte, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979, d'achats effectués au cours d'exercices prescrits par le motif qu'elle ne pouvait obtenir la correction d'erreurs comptables commises volontairement, le Tribunal administratif de STRASBOURG, qui s'est ainsi prononcé sur le principe de la déductibilité d'une charge, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande subsidiaire de la société tendant à la prise en compte de cette charge au titre du premier exercice non prescrit ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante reconnaît elle-même que la décision judiciaire dont la production lui avait été demandée, n'a été déposée au greffe du Tribunal administratif que le 22 juin 1987, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue lors de l'audience du 26 mai 1987 ; que, dès lors, le Tribunal a pu régulièrement constater que cette pièce n'a pas été produite au cours de l'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à constater la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'au cours des années 1975 à 1979, le comptable de la société anonyme SOFERLOR spécialisée dans la récupération de métaux ferreux et non ferreux a commis des irrégularités au détriment de la société VIESMANN en minorant le poids des ferrailles que celle-ci livrait à la société requérante ; que la société VIESMANN ayant retiré dans le cadre d'un compromis la plainte qu'elle avait déposée contre la société SOFERLOR, cette dernière a réglé à titre de régularisation les achats non facturés qu'elle a ainsi effectués au cours de cette période et a comptabilisé le montant correspondant dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; que l'administration a réintégré dans les résultats de cet exercice la somme de 407 334 F correspondant aux achats effectués au cours des années prescrites 1975 à 1977 ; que la société SOFERLOR soutient que cette somme constitue une charge de l'année 1979 au cours de laquelle elle a été réglée ou bien une charge de l'année 1978, premier exercice non prescrit lors de la vérification de comptabilité intervenue en 1982 auquel l'administration aurait, selon elle, dû la rattacher ;

Considérant que si seuls le comptable de la société SOFERLOR et un autre salarié ont été poursuivis et condamnés à raison des faits susmentionnés et si le gérant de la société VIESMANN a, par lettre du 8 novembre 1982 dans le cadre de relations commerciales qui n'ont pas été interrompues, admis que ces actes frauduleux ont pu être commis à l'insu des dirigeants de la société requérante, il résulte de l'instruction qu'en plus de son activité de chef comptable l'intéressé assurait les fonctions du directeur d'exploitation et qu'il détenait avec son épouse une partie du capital social de la société SOFERLOR ; qu'en outre, les minorations de poids des livraisons de ferrailles portaient au total sur des quantités non négligeables ; que, dans ces conditions, et bien que les dirigeants de la société requérante n'aient pas été inculpés et que, d'autre part, le vérificateur ait expressément renoncé à appliquer les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi du contribuable, les agissements de l'intéressé, lequel a d'ailleurs retrouvé l'intégralité de ses fonctions après sa condamnation, ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés à l'insu de la société et, par suite, comme constitutifs d'erreurs comptables involontaires ; que, dès lors, la somme litigieuse ne saurait constituer une charge de l'exercice 1979 ni, en tout état de cause, être rattachée aux charges du premier exercice non prescrit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui peut à tout moment de la procédure soulever un moyen nouveau de nature à justifier le bien-fondé de l'imposition, a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOFERLOR n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 11 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Article 1 : La requête de la société anonyme SOFERLOR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOFERLOR et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00115
Date de la décision : 11/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-11;89nc00115 ?
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