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06/07/1989 | FRANCE | N°89NC00207;89NC00206;89NC00205;89NC00204

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 juillet 1989, 89NC00207, 89NC00206, 89NC00205 et 89NC00204


VU : 1) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985 sous le n° 73421 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00207, présentée pour Mme Marie Paule Y... domiciliée ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de REIMS soit condamné à réparer les conséquences dommageables des séquelles dont elle reste atteinte à la suit

e d'interventions chirurgicales en date des 14 et 16 mai 1980 ;
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VU : 1) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985 sous le n° 73421 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00207, présentée pour Mme Marie Paule Y... domiciliée ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de REIMS soit condamné à réparer les conséquences dommageables des séquelles dont elle reste atteinte à la suite d'interventions chirurgicales en date des 14 et 16 mai 1980 ;
- condamne le Centre hospitalier régional de REIMS à lui verser une somme de 2 985 779,O5 F ;
2) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985 sous le N° 73422 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00206, présentée pour Monsieur Jean Z...
Y... domicilié ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de REIMS soit déclaré entièrement responsable du préjudice à lui causé à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 14 et 16 mai 1980 sur son épouse ;
- condamne le Centre hospitalier régional de REIMS à lui verser une somme de 40 000 F avec intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
3) la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1985 et le 7 mars 1986 sous le n° 73971 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00205, présentée pour Mme Marie Paule Y... domiciliée ..., et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de MARNE-ARDENNES dont le siège est à REIMS (Marne), ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de REIMS soit condamné à réparer le préjudice subi par Mme Y... à la suite des interventions chirurgicales des 14 et 16 mai 1980 ;
- condamne le Centre hospitalier régional de REIMS à verser la somme de 2 985 779,05 F à Mme Y... et la somme de 137 780,21 F aux assurances mutuelles agricoles, assorties des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
4) la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1985 et le 7 mars 1986 sous le n° 73972 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le N° 89NC00204, présentés pour M. Jean Z...
Y... domicilié ...
VIRIEUX-MOLHAIN (08320), 59 rue Gambetta tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier régional de REIMS soit déclaré entièrement responsable du préjudice à lui causé à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 14 et 16 mai 1980 sur son épouse ;
- condamne le Centre hospitalier régional de REIMS à lui verser une somme de 400 000 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
VU les ordonnances du 1er décembre 1988 par lesquelles le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ;
- les observations de Maître LE PRADO de la SCP LE PRADO, avocat du Centre hospitalier régional de REIMS ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme Y..., la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de MARNE-ARDENNES et M. Y..., enregistrées sous les numéros 89NC00204, 89NC00205, 89NC00206 et 89NC00207, sont relatives aux conséquences des interventions chirurgicales subies par Mme Y... les 14 et 16 mai 1980 au Centre hospitalier régional de REIMS ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., victime d'un accident de voiture en novembre 1979, présentait une désaxation du rachis formant une angulation d'environ 20° dûe à la luxation irréductible des articulaires postérieures D12-L1 ; qu'en raison de la persistance de douleurs dûes à ce traumatisme rachidien, une intervention chirurgicale permettant de reséquer les apophyses articulaires et de procéder à une greffe tenant ces deux vertèbres a été pratiquée le 14 mai 1980 consistant en la pose d'une plaque de Roy-Camille et de nombreux greffons spongieux ; qu'au réveil la patiente présentait une paralysie des membres inférieurs ; qu'une nouvelle intervention effectuée le jour même en urgence a consisté en l'ablation de la plaque ; qu'une troisième intervention a été réalisée le 16 mai 1980 pour supprimer une compression discale et remettre en place la greffe ; que Mme Y... reste atteinte d'une paraplégie partielle des deux membres inférieurs au titre de laquelle elle demande réparation ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de statuer sur la responsabilité éventuellement encourue par le Centre hospitalier régional de REIMS ; qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale en vue notamment de déterminer les causes des séquelles dont Mme Y... reste atteinte et d'en évaluer les conséquences ;
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les quatre requêtes susvisées, procédé par un expert à une nouvelle expertise médicale en vue :
- d'examiner Mme Y..., de décrire les séquelles qu'elle présente à la suite des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 14 et 16 mai 1980 dans les services du Centre hospitalier régional de REIMS et, compte tenu de son état antérieur, de déterminer la date de consolidation, la durée et le taux de l'incapacité temporaire qu'elle a pu présenter, l'importance de l'incapacité partielle dont elle reste atteinte, les conséquences de celle-ci sur les actes courants de la vie et, s'il y a lieu, dans l'exercice de son activité professionnelle, l'acuité des souffrances physiques endurées et l'importance du préjudice esthétique subi ;
- de rechercher les causes de la paraplégie dont Mme Y... reste atteinte à la suite des opérations pratiquées les 14 et 16 mai 1980, d'apprécier les conditions dans lesquelles celles-ci ont été effectuées et d'évaluer la fréquence des conséquences fâcheuses de ce type d'opérations ;
- de donner son avis sur la nécessité de ces interventions chirurgicales au regard de l'état de la patiente et de préciser si l'indication opératoire a été déterminée au vue d'examens suffisants ;
- d'indiquer les conditions dans lesquelles la patiente a pu être préalablement informée des risques encourus ;
Article 2 : L'expertise est confiée au Professeur Henry X..., expert, demeurant ..., qui procédera dans les conditions prévues par les articles R.119 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour administrative d'appel en 9 exemplaires dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. Y..., à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de MARNE-ARDENNES, au Centre hospitalier régional de REIMS, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et au Professeur X..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00207;89NC00206;89NC00205;89NC00204
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-06;89nc00207 ?
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