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06/07/1989 | FRANCE | N°89NC00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 juillet 1989, 89NC00192


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 13 mai 1987 sous le numéro 84338 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00192, présentés pour Mme Henriette X...
Z... demeurant à SOMAIN (59490), rue de Rieulay, et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 27 novembre 1985 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de DOUAI soit déclaré responsable de l'accident mortel surven

u à M. X... et soit condamné à verser à Mme X... la somme de 26 705 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 13 mai 1987 sous le numéro 84338 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00192, présentés pour Mme Henriette X...
Z... demeurant à SOMAIN (59490), rue de Rieulay, et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 27 novembre 1985 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à ce que le centre hospitalier de DOUAI soit déclaré responsable de l'accident mortel survenu à M. X... et soit condamné à verser à Mme X... la somme de 26 705 F en réparation des frais de deuil, la somme de 118 180 F en réparation du préjudice économique, la somme de 50 000 F pour indemnisation du préjudice moral, plus les intérêts de droit de ces sommes à compter de la date de la demande et la condamnation du centre hospitalier aux dépens ;
2) condamne le centre hospitalier à verser à Mme X... lesdites sommes avec intérêts de droit ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Y... - MAYER, avocat du centre hospitalier de DOUAI ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., admis le 26 janvier 1984 au centre hospitalier de DOUAI pour le traitement d'une affection pulmonaire aigüe, s'est détaché de son lit dans la nuit du 4 au 5 février 1984, a quitté la chambre où il était placé et, descendant les étages par l'escalier de secours, a traversé la cour de l'hôpital, rejoint le sous-sol et fait une chute près du garage à bicyclettes, se blessant grièvement ; que, bien qu'il ait été rapidement secouru, il devait décéder des suites de ses blessures le 6 février 1984 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le patient, en raison de son état de confusion mentale et d'agitation lié à un délirium tremens, était attaché sur son lit par des sangles, protégé par des pansements américains, au niveau des quatre membres et maintenu par des barrières latérales ; qu'il faisait l'objet d'une surveillance régulière, même la nuit ; que dans ces conditions, le service hospitalier ayant pris les précautions requises par les troubles dont le malade était atteint, le fait qu'il ait pu se libérer de ses liens et sortir de l'immeuble par l'escalier de secours, peu après une visite de l'infirmière de garde qui n'avait rien constaté d'anormal, ne suffit pas à établir qu'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ait été commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; que, dès lors, Mme CEBULA Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 novembre 1985, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande d'indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ;
Article 1 : La requête de Mme CEBULA Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme CEBULA Z..., au centre hospitalier de DOUAI et à l'union régionale des sociétés de secours minières du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00192
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-06;89nc00192 ?
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