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06/07/1989 | FRANCE | N°89NC00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 juillet 1989, 89NC00049


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregtistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 02 mai 1986 et 20 février 1987 sous le n° 78171, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00049 présentés pour M. Jacques Y... demeurant Hameau de Coeuillon - CHATILLON EN BAZOIS (NIEVRE), tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 04 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a limité à 30.000 F. avec intérêts, l'indemnité que le département de SAONE ET LOIRE est condamné à lui verser e

n réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident do...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregtistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 02 mai 1986 et 20 février 1987 sous le n° 78171, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00049 présentés pour M. Jacques Y... demeurant Hameau de Coeuillon - CHATILLON EN BAZOIS (NIEVRE), tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 04 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a limité à 30.000 F. avec intérêts, l'indemnité que le département de SAONE ET LOIRE est condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont il a été victime le 09 août 1979 alors qu'il circulait sur le CD 978 sur le territoire de la commune de Roussillon en Morvan,
2°) lui accorde, outre le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, une provision de 60.500 F., les intérêts et leur capitalisation sur les sommes dues en réparation du préjudice corporel,
3°) ordonne une expertise aux fins de fixer le montant de l'indemnité destinée à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du
Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 et les décrets n° 88-707 du 09 mai 1988 et n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP COUTARD-MAYER, avocat du Département de SAONE ET LOIRE, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident survenu à M. Y... le 09 août 1979, et dont le département de SAONE ET LOIRE a été déclaré entièrement responsable par le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 03 mai 1984, le requérant a souffert d'une fracture de la clavicule et d'un traumatisme thoracico-lombaire gauche ; qu'il a subi une incapacité temporaire totale de cinq jours durant son hospitalisation, puis une incapacité temporaire partielle de quatre mois, la consolidation de ses blessures étant intervenue le 14 décembre 1979 ; qu'il reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 10 % ;
Considérant, d'une part, que M. Y... ne conteste pas que l'expert désigné par le tribunal administratif avait connaissance de son état de santé antérieurement à l'accident et notamment de ses antécédents, qu'il a notés, relatifs à des affections oto-mastoïdiennes qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales ; que s'il soutient que les troubles otologiques dont il continue de souffrir auraient quasiment disparu à la suite d'opérations et seraient apparus à nouveau postérieurement à son accident de façon progressive au cours des années, les documents qu'il a produits, et notamment les certificats médicaux en date des 07 février et 15 novembre 1985, ne constituent pas un commencement de preuve permettant d'établir un lien de cause a effet entre l'accident dont il a été victime, qui a provoqué les traumatismes susmentionnés, et l'aggravation récente des troubles otologiques dont il souffre depuis longtemps ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne fournit pas plus de précisions en appel qu'en première instance sur la répercussion qu'auraient eu les incapacités dont il souffre par suite de l'accident sur ses activités professionnelles ; que s'il fait valoir que l'atteinte à son intégrité physique causée par l'accident serait à l'origine du déclin, puis de la faillite de son fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'il prétend, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des conséquences dommageables de son accident en lui allouant une indemnité de 3.000 F. au titre des souffrances physiques légères qu'il a endurées et une somme de 27.000 F. en réparation des troubles de toute nature qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 04 mars 1986, lequel n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de DIJON a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département de la SAONE ET LOIRE et à la Caisse Mutuelle Régionale de BOURGOGNE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00049
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-06;89nc00049 ?
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