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06/07/1989 | FRANCE | N°89NC00048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 juillet 1989, 89NC00048


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 23 octobre 1987 sous le numéro 89770, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00048, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., Val de Marne, tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de JOIGNY (Yonne) à lui verser la somme de 340 000 F en réparation du préjudice résul

tant de la démolition partielle de l'immeuble lui appartenant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet et 23 octobre 1987 sous le numéro 89770, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00048, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., Val de Marne, tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de JOIGNY (Yonne) à lui verser la somme de 340 000 F en réparation du préjudice résultant de la démolition partielle de l'immeuble lui appartenant situé ..., à laquelle a fait procéder le maire de ladite commune en exécution du jugement du 4 mai 1982 confirmant son arrêté de péril du 28 octobre 1981, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 5 000 F ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R-162 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "toute partie doit être avertie, par une notification ..., du jour où l'affaire sera portée en séance" ; que selon les dispositions de l'article R-166 du même code : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre du tribunal, les parties peuvent présenter ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ;
Considérant que M. Joseph GASPARD soutient que son conseil n'a pas été convoqué à l'audience et mis en mesure de présenter des observations orales ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que M. Joseph GASPARD est ainsi fondé à soutenir que les formalités substantielles prévues aux articles R-162 et R-166 précités n'ont pas été observées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de DIJON en date du 2 juin 1987, d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal par M. Joseph GASPARD ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant, en premier lieu, que, par jugement en date du 4 mai 1982 validant un arrêté de péril pris par le maire de JOIGNY, le Tribunal administratif de DIJON a constaté l'état de péril présenté par l'immeuble appartenant à M. GASPARD et situé à JOIGNY, ordonné la démolition des trois derniers étages de l'immeuble dans le délai de deux mois et, passé ce délai, autorisé le maire à procéder d'office et aux frais du propriétaire à ladite démolition ; que ce jugement s'est substitué à l'arrêté de péril du maire ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement fonder sa demande d'indemnité sur l'illégalité dont serait entaché l'arrêté de péril à raison de l'absence de risque d'effondrement ou du défaut de justification de la démolition ainsi ordonnée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. GASPARD n'a pas procédé aux travaux de démolition prescrits dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement susmentionné ; qu'à l'expiration de ce délai le maire, contrairement à ce que prétend le requérant, a obtenu un permis de démolir en date du 23 septembre 1982, pris sur avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il a pu, sans commettre de faute de nature à engager la responsabilité de la commune, procéder d'office aux travaux de démolition alors même que M. GASPARD avait interjeté appel contre le jugement ordonnant la démolition et qu'il aurait connu des difficultés à la suite d'un accident du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GASPARD n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de JOIGNY au versement d'une indemnité de 340 000 F ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de DIJON en date du 2 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Joseph GASPARD devant le Tribunal administratif de DIJON est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph GASPARD et à la Commune de JOIGNY.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00048
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162, R166


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-06;89nc00048 ?
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