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06/07/1989 | FRANCE | N°89NC00016

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 juillet 1989, 89NC00016


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 26 septembre 1986 et 26 janvier 1987 sous le numéro 82324 et à la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00016, présentés pour la commune de SAINTE-SAVINE et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation des entreprises BORDE, BRASSEUR, ENERGISOL, des architectes MM. Y... et Z... et de l'entreprise BLANDIN, représentée

par son syndic Me X..., à remédier aux désordres affectant le pla...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 26 septembre 1986 et 26 janvier 1987 sous le numéro 82324 et à la Cour administrative d'appel de NANCY le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00016, présentés pour la commune de SAINTE-SAVINE et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses requêtes tendant à la condamnation des entreprises BORDE, BRASSEUR, ENERGISOL, des architectes MM. Y... et Z... et de l'entreprise BLANDIN, représentée par son syndic Me X..., à remédier aux désordres affectant le plafond du gymnase municipal et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2) lui adjuge le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 juin 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les travaux de construction d'un gymnase municipal à SAINTE-SAVINE ont été exécutés sous la direction de MM. Y..., architecte de conception et Z..., architecte d'opération, par un groupement d'entreprises comprenant notamment la société anonyme Michel BRASSEUR, titulaire du lot "isolation", et représenté par la société anonyme Etablissements Roger BORDE et Cie, mandataire commun et signataire du marché de travaux publics passé avec la commune, au nom du groupement, le 16 juin 1972 ; que la réception provisoire et la réception définitive des travaux ont été prononcées sans réserve respectivement le 19 février 1973 et le 11 septembre 1973 ; que des désordres importants étant apparus dans le système d'isolation du plafond du gymnase, la commune de SAINTE-SAVINE a demandé au Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation, à titre principal, de la société Etablissements Roger BORDE et, à titre subsidiaire, de MM. Y... et Z..., de la société Michel BRASSEUR, de l'entreprise BLANDIN sous-traitante de la société BRASSEUR et de l'entreprise ENERGISOL, locataire-gérant de la société BLANDIN en état de règlement judiciaire ; qu'à la suite du rejet de sa requête par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1986, la commune reprend en appel ses conclusions de première instance et, subsidiairement, demande la condamnation de la société ENERGISOL sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale :
Considérant qu'il est constant que la société BLANDIN, sous-traitante de la société BRASSEUR, et l'entreprise ENERGISOL, qui a repris les travaux d'isolation exécutés par la société BLANDIN, n'ont aucun lien contractuel avec la commune de SAINTE-SAVINE ; que, dès lors, leur responsabilité décennale n'étant pas susceptible d'être engagée à l'égard de la commune, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de ces entreprises sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne sauraient être accueillies ;

Considérant que la commune de SAINTE-SAVINE ne conteste plus que la garantie décennale dont elle bénéficiait à l'égard des constructeurs liés à elle par contrat commençait à courir à compter du 19 février 1973, date de la réception provisoire des travaux ; que si, à la suite de désordres apparus dans l'isolation du plafond du gymnase, des travaux ont été exécutés en juillet 1974, avril 1975, novembre 1977, août 1978 et mai 1979 par l'entreprise BLANDIN, sous-traitante de la société Michel BRASSEUR titulaire du lot "isolation", puis par l'entreprise ENERGISOL locataire-gérant de la société BLANDIN en état de règlement judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que ces entreprises aient agi pour le compte de la société Michel BRASSEUR ou pour celui des architectes ou de la société Etablissements Roger BORDE et Cie, mandataire commun ; qu'ainsi, ces travaux de réparation ne pouvaient valoir reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs liés contractuellement à la commune ; que le cours du délai de garantie décennale n'ayant donc pas été interrompu, ce délai était expiré lorsque, le 19 mai 1983, la commune de SAINTE-SAVINE a présenté des conclusions tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de cette garantie ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1986, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté lesdites conclusions ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité quasi-délictuelle de l'entreprise ENERGISOL :
Considérant qu'il n'appartient en principe qu'aux tribunaux judiciaires de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une collectivité publique ; que la commune de SAINTE-SAVINE, qui n'était pas liée contractuellement avec l'entreprise ENERGISOL et qui, en sa qualité de maître de l'ouvrage, ne participait pas à un travail public, ne peut être regardée que comme recherchant la responsabilité quasi-délictuelle de cette entreprise à raison des dommages affectant l'ouvrage public constitué par le gymnase municipal ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de la commune de SAINTE-SAVINE tendant à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de condamnation de la société anonyme Etablissements Roger BORDE et Cie représentée par son syndic Me A..., de la société anonyme Michel BRASSEUR, de l'entreprise BLANDIN représentée par son syndic Me X..., de l'entreprise ENERGISOL et de MM. Y... et Z..., sur le fondement de la garantie décennale, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la commune de SAINTE-SAVINE tendant à la condamnation de l'entreprise ENERGISOL, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINTE-SAVINE, à MM. Y... et Z..., à la société Etablissements Roger BORDE et Cie représentée par son syndic Me A..., à la société Michel BRASSEUR, à la société ENERGISOL et à la société BLANDIN représentée par son syndic Me X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00016
Date de la décision : 06/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-07-06;89nc00016 ?
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