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27/06/1989 | FRANCE | N°89NC00111

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 1989, 89NC00111


VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le numéro 88747 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00111 présentée par le ministre délégué, chargé du budget tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a accordé à M. René X... la réduction des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2) rétablisse le forfait de TVA assigné à M. X... au t

itre de l'année 1983 pour un montant de 29 934 F ;
VU l'ordonnance du 1er dé...

VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le numéro 88747 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00111 présentée par le ministre délégué, chargé du budget tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 25 février 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a accordé à M. René X... la réduction des taxes sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2) rétablisse le forfait de TVA assigné à M. X... au titre de l'année 1983 pour un montant de 29 934 F ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales "l'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires, une notification ... L'intéressé dispose d'un délai de trente jours .... En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits ... notifiés servent de base à l'imposition ..." ; que l'article 8 du même livre dispose que "le forfait ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ... Il est alors procédé ... à l'établissement d'un nouveau forfait ..." ; que, d'après le 8 de l'article 302 ter du code général des impôts, les forfaits peuvent "faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale" ; que, selon le 9 du même article du code, "ces forfaits peuvent être dénoncés : - par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ; - par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années" ;

Considérant qu'à la suite de l'intervention du service régional de police judiciaire de DIJON et après avoir vérifié la comptabilité du commerce de brocante exploité par M. X..., le vérificateur, estimant que le forfait de chiffre d'affaires de la période biennale 1981-1982 avait été fixé au vu de renseignements inexacts, a notifié au redevable, le 17 octobre 1983, de nouvelles bases d'imposition selon ce régime ; que M. X... n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours qui courait à compter de cette date, il doit, en vertu des dispositions précitées de l'article L.5 du L.P.F., être réputé avoir accepté le montant du forfait proposé par l'administration ; que, conformément au 8 de l'article 302 ter précité et malgré l'absence d'acceptation expresse du contribuable, ce nouveau forfait, faute d'avoir été dénoncé dans les délais prévus au 9 du même article, s'est trouvé reconduit tacitement pour la période correspondant à l'année 1983, à un montant égal à celui fixé pour l'année 1982 ; qu'en admettant même que, par sa réclamation du 5 juin 1984, M. X... ait entendu dénoncer le forfait de la période 1981-1982, cette dénonciation était tardive et, par suite, sans effet sur la reconduction de ce forfait pour l'année 1983 ; que s'il a également entendu dénoncer le forfait ainsi établi par tacite reconduction au titre de l'année 1983, une telle dénonciation ne pouvait avoir d'effet qu'au regard d'une nouvelle reconduction du forfait au titre de l'année suivante ; que, dès lors, le ministre chargé du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a estimé que le forfait de chiffre d'affaires assigné à M. X..., au titre de la période correspondant à l'année 1983, était établi selon une procédure irrégulière ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des articles L.191 et R.191 du LPF, il appartient au redevable qui entend contester le forfait litigieux régulièrement établi pour l'année 1983 par tacite reconduction du forfait de l'année 1982, de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... ne tenait pas de comptabilité régulière et probante et que son registre de police ne retraçait pas toutes les transactions réalisées ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se fonder sur des éléments comptables non assortis de justifications pour établir l'exagération du chiffre d'affaires taxable retenu par le vérificateur ; qu'il se borne à proposer une évaluation forfaitaire des stocks au 31 décembre 1983, qui est dix fois plus importante que celle ressortant de la déclaration qu'il avait souscrite, sans produire d'état détaillé ; qu'enfin, la preuve du caractère exagéré de la base d'imposition n'est pas davantage apportée par de simples allégations sur la modestie de son train de vie et sur la réduction d'activité qu'il aurait constatée pendant les quatre mois qui ont suivi les divers contrôles qu'il a subis ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement du forfait de TVA assigné à M. X... pour la période correspondant à l'année 1983 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 25 février 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. René X... a été assujetti, au titre de l'année 1983, sous le régime du forfait de chiffre d'affaires, est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00111
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

. CGI 302 ter par. 8 par. 9
. CGI Livre des procédures fiscales R191
CGI Livre des procédures fiscales L5, L8, L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-27;89nc00111 ?
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