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27/06/1989 | FRANCE | N°89NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 1989, 89NC00105


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 sous le numéro 97711 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00105 présentée par le ministre délégué, chargé du Budget tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à la société AIR INDUSTRIE la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle était assujettie au titre de l'année 1984, sous les articles 389 et 397 du rôle de

la commune de THANN ;
2) rétablisse la société AIR INDUSTRIE au rôle ...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1988 sous le numéro 97711 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00105 présentée par le ministre délégué, chargé du Budget tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a accordé à la société AIR INDUSTRIE la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle était assujettie au titre de l'année 1984, sous les articles 389 et 397 du rôle de la commune de THANN ;
2) rétablisse la société AIR INDUSTRIE au rôle de la taxe professionnelle de l'année 1984 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administratrive d'appel :
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 ;
- le rapport de M. JACQ, conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant la société AIR INDUSTRIE ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de STRASBOURG, la société AIR INDUSTRIE ne contestait plus l'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1984 mise en recouvrement sous l'article 389 à raison de l'activité "traitements et textiles" qu'elle exerçait à THANN ; que le tribunal, en prononçant la décharge de cette imposition, a statué au delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, le ministre chargé du Budget est fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué, en date du 30 décembre 1987, et le rétablissement de la société au rôle de la commune de THANN pour ledit impôt ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts "I - la taxe professionnelle est dûe pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... IV - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédecesseur ..." ;
Considérant que la société AIR INDUSTRIE, qui exploitait également à THANN une division "conditionnement dans les transports - C.T.R.", a apporté cette usine à la S.A. FAIVELEY EQUIPEMENT, le 16 avril 1984 avec effet rétroactif au 1er janvier 1984 ; qu'ainsi, la société AIR INDUSTRIE exploitait l'établissement au 1er janvier de l'année en cause et, par suite, était redevable de la taxe professionnelle par application des dispositions précitées de l'article 1478 ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant que la société AIR INDUSTRIE s'est prévalue, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E 7 1975 du 30 octobre 1975 aux termes de laquelle "Dans le cas de changement d'exploitant prenant effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; c'est à ce dernier qu'il incombe, le cas échéant, de souscrire la déclaration correspondante. Cette situation devrait se rencontrer notamment en cas d'apport, fusion ... de sociétés, ces opérations étant assez souvent assorties d'une clause faisant rétroagir les conventions au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles sont devenues définitives ..." que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société AIR INDUSTRIE a souscrit le 27 avril 1983 la déclaration comportant les renseignements relatifs à l'année 1984 nécessaires à l'établissement de la base imposable, laquelle a d'ailleurs été déterminée compte tenu des éléments transmis par le contribuable ; qu'ainsi la société, qui a rempli les obligations qui lui incombaient, était fondée à se réclamer des termes précités de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 permettant d'imposer à la taxe professionnelle pour 1984 le nouvel exploitant et, par suite, à obtenir la décharge de la taxe professionnelle émise à son encontre sous l'article 397 du rôle de la commune de THANN ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du Budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société AIR INDUSTRIE la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1984, sous l'article 397 dans le rôle de la commune de THANN ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 30 décembre 1987 est annulé en tant qu'il a accordé à la société AIR INDUSTRIE la décharge de la taxe professionnelle mise en recouvrement sous l'article 389 du rôle de la commune de THANN, au titre de l'année 1984.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société AIR INDUSTRIE a été assujettie au titre de l'année 1984, sous l'article 389, dans le rôle de la commune de THANN est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à la société AIR INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00105
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1478
Instruction 6E-7-1975 du 30 octobre 1975 DGI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-27;89nc00105 ?
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