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27/06/1989 | FRANCE | N°89NC00100

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 1989, 89NC00100


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 05 juin 1987 sous le numéro 88282, et au greffe de la cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00100, présentée pour M. Jean X... demeurant ... du Saule à DIJON (Côte d'Or) tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 07 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par

laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du conten...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 05 juin 1987 sous le numéro 88282, et au greffe de la cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00100, présentée pour M. Jean X... demeurant ... du Saule à DIJON (Côte d'Or) tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 07 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ; - les observations de Me BAUDIN, substituant Me LUC-THALER, avocat de M. Jean X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du Code Général des Impôts "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que, selon l'article 110 du même code, "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant que lorsqu'une banque accepte de consentir à une société un prêt ou quelque autre concours financier à la condition qu'une personne physique, en particulier un dirigeant de la société, fournisse sa garantie personnelle, la société, si le concours de la banque lui est nécessaire pour les besoins de son exploitation, n'excède pas les limites d'une gestion commerciale normale en prenant à sa charge les primes dues au titre d'une police d'assurance sur la vie souscrite sur la tête de ce dirigeant et au profit de la banque ; que ces primes sont dès lors déductibles du bénéfice net au même titre que les autres frais occasionnés par le concours demandé à la banque ; qu'il en va différemment si la société prend en charge les primes dues au titre d'une police d'assurances sur la vie souscrite au profit de personnes librement désignées par le dirigeant titulaire de cette assurance ; que, dans ce cas, la société doit être regardée comme ayant consenti à l'intéressé une libéralité dont le montant n'est pas déductible des bénéfices sociaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme MUSEL S.B.P. a, pour les besoins de sa gestion, obtenu de sa banque une autorisation de découvert à concurrence de 360 000 F, M. X..., président- directeur général de la société, s'étant porté caution pour elle ; que si, le 28 avril 1980, la banque a demandé à la société d'inviter M. X... à souscrire une assurance-décès dont le capital, d'un montant au moins égal à celui du découvert consenti, serait tenu à sa disposition pour la durée des engagements de ce dirigeant, la police d'assurance sur la vie souscrite par la société, le 23 mars 1981, au profit de M. X... désignait comme seuls bénéficiaires du versement entre les mains d'un notaire du capital dû en cas de décès du titulaire, l'épouse de ce dernier ou, à défaut, ses héritiers et ayants-droit ; que, dans ces conditions, et en admettant même que, par sa lettre adressée au notaire le 21 avril 1981 et lui demandant de conserver à la disposition de la banque les fonds éventuellement versés, M. X... ait satisfait aux exigences de l'organisme prêteur, la prise en charge par la société du paiement des primes correspondantes a constitué un acte anormal de gestion, alors même que le concours financier ainsi obtenu aurait été rendu nécessaire pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise ; que, dès lors, la société requérante doit être regardée comme ayant consenti à son président- directeur général une libéralité dont le montant n'était pas déductible de ses bénéfices sociaux, au titre de l'année 1981 ; que, par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées des articles 109-1 et 110 du C.G.I., à considérer les sommes correspondantes comme constituant des revenus distribués, directement appréhendés par l'intéressé, et à les soumettre à son nom à l'impôt sur le revenu, au titre de la même année, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 07 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00100
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109 par. 1, 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-27;89nc00100 ?
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