La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1989 | FRANCE | N°89NC00098

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 1989, 89NC00098


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin et 19 octobre 1987 sous le n° 88586 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00098, présentés pour la société à responsabilité limitée ROLLET prise en la personne de Me CURE, syndic au règlement judiciaire demeurant ... tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier mis en recouv

rement à son encontre le 28 juillet 1983 sous l'avis n° 83.0131.S pour...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin et 19 octobre 1987 sous le n° 88586 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00098, présentés pour la société à responsabilité limitée ROLLET prise en la personne de Me CURE, syndic au règlement judiciaire demeurant ... tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte mobilier mis en recouvrement à son encontre le 28 juillet 1983 sous l'avis n° 83.0131.S pour un montant de 128.327 F. ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller ; - les observations de Me BAUDIN, substituant Me GARAUD, avocat de la SARL ROLLET ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par deux jugements en date du 04 avril 1978 et du 09 mai 1978, le tribunal de commerce de DIJON a prononcé respectivement la mise en règlement judiciaire de la SARL ROLLET et l'extension du règlement judiciaire au gérant de la société, M. X..., ainsi que la confusion des patrimoines ; que la société, qui a vendu le 26 octobre 1979 le fonds de commerce de pharmacie qu'elle exploitait, demande la décharge du précompte dont elle a été déclarée redevable aux motifs qu'elle n'avait plus de patrimoine distinct de celui du gérant et que la réalisation des éléments d'actif ayant été affectée à l'apurement des dettes personnelles du gérant, aucun "boni de liquidation" ne subsistait et ne pouvait donc être imposé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, applicable au présent litige, que, d'une part, la poursuite de l'activité du débiteur, postérieurement au règlement judiciaire et à la liquidation de biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine, le débiteur demeurant ainsi redevable des impôts et taxes afférents à ladite activité, et que, d'autre part, le débiteur n'est pas privé de la disposition, au sens de l'article 12 du C.G.I., des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, même s'il n'en jouit pas librement du fait de leur affectation obligatoire à l'extinction des créances de la masse ; que l'extension de l'état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens à d'autres personnes que le débiteur, la confusion de leurs patrimoines et la réunion de leurs créanciers en une seule masse, lorqu'elles sont prononcées par jugement en application des articles 99, 100 et 101 de la même loi, ne font pas obstacle à la poursuite de l'activité du débiteur et, par suite, n'ont, par elles-mêmes, aucune incidence sur le fait générateur des impôts et taxes dont le débiteur demeure redevable postérieurement audit jugement et sur la disposition qu'il garde, au sens de l'article 12 précité, des revenus acquis à raison de la poursuite de son activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du C.G.I. "Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires de ces distributions ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ROLLET, qui exploitait une pharmacie à DIJON, a réalisé ses actifs en 1979 et que le syndic du règlement judiciaire, en exécution du jugement susmentionné du tribunal de commerce, a immédiatement affecté les produits de cette vente à l'extinction des dettes personnelles du gérant de la société, M. X... ; que le caractère obligatoire de cette affectation ne faisait pas obstacle à ce que les produits de la vente fussent regardés comme des "produits distribués" au sens de l'article 223 sexies précité ; qu'il devaient, dès lors, donner lieu sur leur montant global à l'acquittement du précompte prévu par le même article et dont l'exigibilité ne pouvait dépendre de la constitution du crédit d'impôt visé à l'article 158 bis du code ; qu'il suit de là que, sans méconnaître aucune des décisions de justice intervenues, l'administration était en droit de mettre à la charge de la société ROLLET le règlement du précompte litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en première instance par l'administration, que Me CURE, syndic du règlement judiciaire de la SARL ROLLET, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 21 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête présentée par Me CURE, syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée ROLLET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me CURE, syndic du règlement judiciaire de la SARL ROLLET et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00098
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 12, 223 sexies, 158 bis
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 14, art. 15, art. 99, art. 100, art. 101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-27;89nc00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award