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27/06/1989 | FRANCE | N°89NC00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 1989, 89NC00096


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 16 novembre 1987 sous le numéro 89352 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00096 présentés par Madame Nelly Z... demeurant ... BOCAGE (80260) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté, d'une part, sa requête tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari,

décédé le 26 décembre 1983, a été assujetti au titre des années 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 16 novembre 1987 sous le numéro 89352 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00096 présentés par Madame Nelly Z... demeurant ... BOCAGE (80260) et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté, d'une part, sa requête tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son mari, décédé le 26 décembre 1983, a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et, d'autre part, sa requête tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel son mari a été assujetti pour la période correspondant à l'année 1977 ;
2) lui accorde la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1977 à 1980 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée de l'exercice 1977 ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP LESOURD - X... substituant la SCP ROUVIERE - LEPITRE - BOUTET, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Z..., venant aux droits de son mari décédé le 26 décembre 1983, attaque le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au nom de M. Y... au titre des années 1977 à 1979, de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 ainsi que du complément de T.V.A. auquel il a été assujetti, au titre de la période correspondant à l'année 1977, à raison de l'exploitation d'un café-hôtel-restaurant à POULAINVILLE ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que, pour les années 1977 à 1980, le contribuable ne tenait ni livre d'inventaire, ni livre-journal, ni journal centralisateur, ni grand livre, mais seulement un livre de banque, un livre d'achats et, pour les années 1977 et 1978, un livre de caisse ; que ces graves lacunes ôtaient toute valeur probante à la comptabilité de cette exploitation commerciale ; que, dès lors, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires de l'année 1977 et des bénéfices commerciaux des années 1977 à 1980 ; qu'il suit de là que la requérante ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires des années litigieuses en évaluant, notamment, les différentes catégories de recettes provenant du restaurant, de l'hébergement en pension et à l'hôtel, de la vente de café et des autres boissons et de la vente de bimbeloterie et produits accessoires par l'application de coefficients de marge brute qui ont été déterminés en fonction des éléments recueillis dans l'entreprise et réduits, après discussion avec le contribuable, pour tenir compte des conditions particulières d'exploitation ; que, bien qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune comptabilisation, les prélèvements personnels ont été admis à concurrence, respectivement, de 28 000 F, 30 000 F, 32 000 F et 34 000 F ; que le nombre de nuitées passées à l'hôtel a été évalué en fonction des éléments fournis par le contribuable et a été augmenté, au titre des années 1979 et 1980, pour tenir compte de l'augmentation du nombre des chambres réservées à cette activité ;

Considérant que si la requérante soutient que les marges bénéficiaires appliquées sont excessives et qu'il y aurait lieu de les réduire, elle n'établit pas que les coefficients multiplicateurs qu'elle propose permettraient de parvenir à une meilleure approximation des résultats de l'entreprise ; qu'elle n'établit pas davantage que, comme elle le soutient, les coefficients de bénéfice brut appliqués n'auraient pas permis au contribuable de conserver sa clientèle et qu'ils impliqueraient qu'il a pratiqué, au cours des exercices litigieux, des prix supérieurs à ceux que la réglementation économique autorisait ; que les sommes qu'elle propose de retenir, au titre des consommations personnelles, ne constituent que des estimations qui ne sont pas plus probantes que celles finalement retenues par le vérificateur ; qu'enfin, elle n'apporte pas de réelles justifications à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les recettes de pension et d'hôtellerie auraient été fixées à des montants excessifs ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition établies d'office par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge des
Article 1 : La requête de Mme Nelly Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00096
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-27;89nc00096 ?
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