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27/06/1989 | FRANCE | N°89NC00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 1989, 89NC00074


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le numéro 88 746 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00074, présentée par le ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. Jacques X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1975 ;
2) rétablisse M. Jacques X...

au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années précitées ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1987 sous le numéro 88 746 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00074, présentée par le ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. Jacques X... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 à 1975 ;
2) rétablisse M. Jacques X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années précitées ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme de constructions mécaniques de CREIL (COMEC), l'administration, estimant que certaines dépenses n'avaient pas été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise, a apporté des redressements aux bénéfices de cette société et a regardé le montant de ces redressements comme ayant été appréhendé par M. X..., qui était Président-directeur général jusqu'au 10 décembre 1975 ; que ce dernier a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... la décharge de ces impositions par jugement en date du 10 février 1987 ; que le ministre chargé du budget demande l'annulation de ce jugement et le rétablissement du contribuable au rôle de la commune de NOAILLES à raison desdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du C.G.I., applicable à la date des redressements contestés "2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette notification" ; qu'il résulte de ces dispositions que le document par lequel l'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements qu'elle envisage doit être suffisamment précis pour permettre au contribuable de faire utilement des observations, s'il le juge nécessaire, dans le délai de trente jours ;
Considérant qu'en ce qui concerne les "dépenses non exposées dans l'intérêt de l'entreprise" s'élevant à la somme globale de 127 060 F et les "frais de déplacements", la notification de redressements en date du 17 juin 1977 indiquait seulement le montant total, par année d'imposition, de chacun de ces chefs de redressement et la catégorie des revenus concernée ; qu'en s'abstenant de préciser le détail de ces dépenses et de ces frais à M. X..., qui n'avait d'ailleurs plus accès aux documents comptables de la société, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé de ces chefs de redressement, alors même que, par la suite, le vérificateur aurait tenu les factures correspondantes à sa disposition et que ces pièces auraient été produites devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, les impositions relatives à ces deux chefs de redressement ayant été établies selon une procédure irrégulière, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge desdites impositions ;
Sur le bien fondé des impositions relatives aux autres chefs de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du C.G.I. "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que, selon l'article 110 du même code, "pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas accepté les redressements découlant du rattachement à son revenu global des bénéfices de la société regardés comme distribués à raison de l'achat d'un caméra, d'un coffre-fort et d'un véhicule automobile ; que, dans ces conditions, il incombe à l'administration de prouver l'appréhension par l'intéressé des sommes correspondantes ;
Considérant, d'une part, que la société COMEC, a réglé, en 1974, l'achat d'un coffre-fort de 2 322 F, qui a été installé au domicile de M. X..., et d'une caméra de 16 269 F qui a été remise à M. X... ; que ce dernier ne conteste pas qu'il avait la disposition de ces biens meubles ; que s'il soutient que le coffre-fort, dont la restitution lui a été demandée, était utilisé pour conserver les copies de documents appartenant à la société, cette circonstance, à la supposer exacte, ne suffit pas à établir le caractère professionnel de la dépense correspondante ; que le caractère professionnel de l'achat de la caméra n'est pas mieux établi par la seule production d'une lettre d'un ancien chef de service de la société faisant valoir que cette caméra aurait été remise à M. X... en remplacement de sa caméra personnelle qui aurait été détériorée lors de la réalisation de films publicitaires au profit de la société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la distribution par la société, en 1974, pour un montant global de 18 591 F, de revenus qui ont été appréhendés par M. X... .
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... a exercé, en 1975, à la place de la société le droit qu'elle tenait d'un contrat de crédit-bail de racheter une voiture à un prix convenu, inférieur de 8 440 F à la valeur vénale du véhicule ; que, bien que le véhicule ne lui ait été livré qu'en 1976, l'avantage correspondant à ce rachat effectué en 1975 doit être regardé comme un revenu imposable à son nom, pour le montant susmentionné, au titre de l'année 1975 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondant à la réduction des bases d'imposition de 18 591 F au titre de l'année 1974 et de 8 440 F pour l'année 1975 .
Article 1 : La base de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu est augmentée respectivement de 18 591 F et de 8 440 F au titre des années 1974 et 1975.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 et 1975, à concurrence des droits et des intérêts de retard correspondant à la différence entre les bases d'imposition résultant du jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 10 février 1987 et celles qui résultent de l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 10 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifé au ministre délégué, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00074
Date de la décision : 27/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 1649 quinquies A, 109 par. 1, 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-27;89nc00074 ?
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