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13/06/1989 | FRANCE | N°89NC00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juin 1989, 89NC00050


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 18 mai 1987 sous le numéro 84417, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00050, présentés pour M. Albert Z... demeurant ... (NORD), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de QUIEVRECHAIN en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 23 septembre 1979 à son fils sur

le terrain communal de sports ;
Vu le mémoire en défense for...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 janvier et 18 mai 1987 sous le numéro 84417, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00050, présentés pour M. Albert Z... demeurant ... (NORD), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de QUIEVRECHAIN en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 23 septembre 1979 à son fils sur le terrain communal de sports ;
Vu le mémoire en défense formant appel provoqué enregistré le 9 décembre 1987 pour la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES et tendant, d'une part à l'annulation du jugement en date du 23 mai 1986, d'autre part à la condamnation de la commune de QUIEVRECHAIN à lui verser les sommes de 72 333,59 F au titre des prestations versées jusqu'à la date du 9 juin 1986 et 14 521,66 F au titre de l'évaluation forfaitaire des frais futurs ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat de la commune de QUIEVRECHAIN (NORD) ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime le dimanche 23 septembre 1979, le jeune José Z..., alors âgé de 7 ans et demi, sur le terrain de football de la commune de QUIEVRECHAIN a été provoqué par la chute de la cage d'un but de football amovible, demeuré sur le terrain après la fin du match ; que cette circonstance révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue ce terrain de sports, de nature à engager la responsabilité de la commune qui avait la charge d'assurer la sécurité de ses installations ;
Considérant, toutefois, que l'accident s'est produit alors que la victime jouait, avec ses camarades, à la balançoire sur la cage de but amovible ; que la victime a commis une imprudence en utilisant les installations litigieuses à un autre usage que celui auquel elles étaient destinées ; que cette faute est de nature à exonérer la commune de QUIEVRECHAIN de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mai 1985, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de QUIEVRECHAIN à la réparation du préjudice subi par le jeune José Z... ;
Sur la réparation :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer de manière définitive le montant du préjudice subi par le jeune Z... du fait de nouveaux troubles dont il souffre ; que le requérant soutient que ces troubles sont en rapport direct avec l'accident dont son fils a été victime ; que, par suite, il y a lieu, avant de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due et de statuer sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES d'ordonner une nouvelle expertise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de QUIEVRECHAIN à verser à M. Z... une provision de 30 000 F ; que la commune supportera également les frais de l'expertise ordonnée en référé le 26 août 1981 par le président du tribunal administratif de LILLE ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 23 mai 1985 est annulé.
Article 2 : La commune de QUIEVRECHAIN est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 23 septembre 1979 le jeune José Z....
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé le 26 août 1981 par le président du tribunal administratif de LILLE sont mis à la charge de la commune de QUIEVRECHAIN.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Z... en réparation du préjudice subi par suite de l'accident dont son fils mineur José a été victime, procédé à une expertise médicale, en vue de rechercher les causes de l'hypertension artérielle dont souffre le jeune Z... et d'en apprécier éventuellement les conséquences au regard des conclusions de l'expertise dont le rapport a été déposé, le 4 décembre 1981, au greffe du tribunal administratif de LILLE en ce qui concerne, notamment, la date de consolidation des blessures, l'incapacité temporaire, l'incapacité permanente, les souffrances physiques et le préjudice esthétique.
Article 5 : L'expertise est confiée au Docteur Louis Y..., expert, demeurant ..., qui procèdera dans les conditions prévues par les articles R.119 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour administrative d'appel en cinq exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 7 : La commune de QUIEVRECHAIN est condamnée à verser à M. Albert Z... une provision de 30 000 F.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert Z..., à la commune de QUIEVRECHAIN, à la caisse primaire d'assurance maladie de VALENCIENNES et au Docteur Y..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00050
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-13;89nc00050 ?
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