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13/06/1989 | FRANCE | N°89NC00046

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juin 1989, 89NC00046


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 sous le numéro 87157 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00046, présentée pour M. Patrick X... demeurant à BYANS-SUR-DOUBS dans le département du Doubs, tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hospice-maison de retraite départemental du Doubs à lui verser l'allocation de base et l'allocation de fin de droits

par suite de la perte de l'emploi qu'il a occupé dans cet établ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 sous le numéro 87157 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00046, présentée pour M. Patrick X... demeurant à BYANS-SUR-DOUBS dans le département du Doubs, tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'hospice-maison de retraite départemental du Doubs à lui verser l'allocation de base et l'allocation de fin de droits par suite de la perte de l'emploi qu'il a occupé dans cet établissement public du 1er novembre 1983 au 31 janvier 1984 ;
2) condamne l'hospice-maison de retraite départemental du Doubs à lui payer 365 allocations journalières de 100,10 F à compter du 1er février 1984, puis 365 allocations journalières au titre de l'allocation de fin de droits, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance et capitalisation desdits intérêts ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du Travail ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret N° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 applicable en l'espèce, "... les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi... à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat..." ; que le décret du 10 novembre 1983 portant application de l'article L 351-16 précité détermine les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à cet article bénéficient, en cas de perte involontaire d'emploi, d'une allocation de base, d'une allocation spéciale et d'une allocation de fin de droits ;
Considérant que M. P.COTTINY a été recruté par l'Hospice-maison de retraite départemental du Doubs en qualité d'agent auxiliaire des services hospitaliers par deux contrats à durée déterminée successifs portant sur les périodes du 1er novembre au 31 décembre 1983 et du 1er janvier au 31 janvier 1984 ; que la privation d'emploi du fait de l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée, résultant de l'accord même des parties au contrat, n'a pas le caractère d'une perte involontaire d'emploi et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L 351-16 du code du Travail ; qu'en outre, M. X..., qui a cessé ses fonctions le 31 janvier 1984, ne peut utilement invoquer, pour obtenir le bénéfice des allocations pour perte d'emploi, les stipulations des articles 1 et 3F du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et agréée le 28 mars 1984 par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
Considérant que, comme il est dit ci-dessus, la perte de son emploi ne pouvant être regardée comme indépendante de la volonté du requérant, le tribunal administratif de BESANCON était tenu de refuser de condamner l'Hospice-maison de retraite départemental du Doubs à lui verser les allocations de base et de fin de droits qu'il réclamait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. P. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 novembre 1986, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant au versement desdites allocations ;
Article 1 : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Hospice-maison de retraite départemental du Doubs.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00046
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-16
Décret 83-976 du 10 novembre 1983
Loi 82-939 du 04 novembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-13;89nc00046 ?
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