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13/06/1989 | FRANCE | N°89NC00028;89NC00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juin 1989, 89NC00028 et 89NC00029


VU : 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 31 août 1986 sous le n° 80235 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00028, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE a déclaré l'Etat responsable du préjudice commercial subi par la société anonyme Paul Desbonnets par suite d'un refus d

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VU : 1°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 31 août 1986 sous le n° 80235 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00028, présentés par le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de LILLE a déclaré l'Etat responsable du préjudice commercial subi par la société anonyme Paul Desbonnets par suite d'un refus de dédouaner des vins importés d'Italie et a ordonné, avant dire droit sur le montant du préjudice, une mesure d'expertise ;
- rejette la demande présentée par la société Desbonnets devant le tribunal administratif avec toutes conséquences de droit ;
2°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre et 22 décembre 1987 sous le n° 91 255 et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00029, présentés par le ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la Société anonyme Paul Desbonnets la somme de 61 200 F avec intérêts capitalisés ;
- rejette la demande de la société avec toutes conséquences de droit ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des douanes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant Maître RYZIGER, avocat de la société Paul Desbonnets ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux recours du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation ont trait aux différents aspects d'un même litige ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que la société de négociants en vins Paul Desbonnets, qui importait habituellement des vins en provenance de l'Italie, bénéficiait depuis le 29 octobre 1979 d'une convention d'octroi de la procédure simplifiée de dédouanement à domicile, en vertu de laquelle elle devait prévenir sans délai le bureau de douane de Roubaix de l'arrivée des marchandises à dédouaner, déposer dans le délai de trois jours francs la déclaration en détail visée à l'article 84 du code des douanes et pouvait être autorisée à entreposer les vins importés dans ses chais en attendant le résultat des analyses prévues par l'article 101 du même code ; qu'en pratique, lorsque l'entreprise prévenait par téléphone le bureau de douane de Roubaix de l'arrivée de marchandises, un agent de l'administration se rendait sur place, procédait aux contrôles d'usage, autorisait le déchargement des vins dans les conditions prévues par la convention et se faisait remettre la déclaration en détail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er septembre 1981, la société Paul Desbonnets a reçu cinq camions citernes contenant des vins importés d'Italie et en a informé le bureau de douane de ROUBAIX ; que, si l'administration des douanes n'a pas immédiatement effectué les opérations de contrôle et autorisé le déchargement, la société Paul Desbonnets a, dès le 4 septembre 1981, avant même l'expiration du délai dont elle disposait pour déposer sa déclaration en détail, décidé de réexpédier les marchandises en Italie ; que, dans ces conditions, et compte tenu du bref laps de temps qui s'est écoulé entre l'arrivée et le départ des marchandises, l'administration ne pouvait êre regardée comme ayant refusé de procéder à leur dédouanement ou comme ayant fait preuve d'un mauvais vouloir manifeste, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en admettant même que son attitude ne fût pas étrangère au climat de tension provoqué en 1981 par les importations de vins en provenance d'Italie, la circonstance qu'elle n'ait pas procédé aux opérations prévues dans les trois jours qui ont suivi l'arrivée en France des marchandises ne fait pas apparaître un retard anormal constitutif d'une faute de service de nature à engager envers la société la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser une indemnité à la société Paul Desbonnets ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 13 mars 1986 et l'article 1er du jugement en date du 1er juillet 1987 et de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société devant le tribunal administratif ;
ARTICLE 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 1986 et l'article 1er du jugement en date du 1er juillet 1987 sont annulés.
ARTICLE 2 : La demande d'indemnité présentée par la société Paul Desbonnets devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paul Desbonnets et au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00028;89NC00029
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS


Références :

Code des douanes 84, 101


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-13;89nc00028 ?
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