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13/06/1989 | FRANCE | N°89NC00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juin 1989, 89NC00015


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1897 sous le numéro 89 193 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00015, présentée pour Mme Lucienne Z... demeurant ..., Mme Françoise C... demeurant à DOM le MESNIL (Ardennes), Mme Marie-Agnès X... demeurant ... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE

a rejeté leur requête tendant à ce que le département de la Marn...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1897 sous le numéro 89 193 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00015, présentée pour Mme Lucienne Z... demeurant ..., Mme Françoise C... demeurant à DOM le MESNIL (Ardennes), Mme Marie-Agnès X... demeurant ... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur requête tendant à ce que le département de la Marne soit déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident de la circulation survenu le 23 septembre 1983 ;
- condamne le département de la Marne à payer à Mme Z... la somme de 293 127,40 F, à Mme C... la somme de 57 000 F, à Mme X... la somme de 57 000 F et à la G.M.F la somme de 100 800 F avec intérêts à compter du 21 janvier 1986 ;
- ordonne une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel subi par Mme Z... ;
VU le mémoire enregistré le 11 avril 1988, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne dont le siège est ..., représentée par son président tendant à ce que la cour :
- annule le jugement attaqué,
- condamne le département à lui rembourser les frais exposés pour M. et Mme Z... qui s'élèvent respectivement à 5 372,80 F et 19 952 F avec les intérêts de droit capitalisés ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller ;
- les observations de Maître DE LA VARDE substituant Maître BLANC, avocat des Epoux Z... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 23 septembre 1983, vers 14H30, au carrefour dit de "Landau" où se croisent, sur le territoire de la commune de BRIMONT (Marne), la route départementale n° 366 et le chemin départemental n° 30, l'automobile de M. Z..., qui circulait avec son épouse sur ce chemin départemental, est entrée en collision avec la voiture conduite par M. B... qui venait, sur sa droite, de la route départementale ; que cet accident a été provoqué par la circonstance que, bien qu'ils aient été mis hors service trois jours auparavant, les feux de signalisation implantés sur le chemin départemental n° 30 paraissaient allumés au vert sous l'effet de la réverbération solaire et pouvaient ainsi donner à penser aux usagers circulant sur cette voie qu'ils bénéficiaient de la priorité malgré la présence, sur la même voie, de signaux "stop" et d'une bande blanche conférant la priorité aux véhicules abordant le carrefour par l'autre voie ; que cette fausse signalisation qui, comme il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi immédiatement après l'accident, a induit en erreur M. Z... constituait, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département de la Marne ; que toutefois M. Z..., qui devait décéder des suites de ses blessures, n'a pas abordé le carrefour avec toute la prudence qu'exigeait la présence de signalisations apparemment contradictoires ; que, compte tenu de cette faute, il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge du département en limitant sa condamnation à la moitié de la réparation des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il suit de là que les requérants et, par voie de recours incident, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leurs demandes d'indemnités ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les véhicules accidentés :
Considérant que le préjudice matériel résultant de la destruction du véhicule de M. Z... a été évalué à la somme non contestée de 16 685 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, le département de la Marne sera condamné à verser à Mme Z..., pour ce chef de préjudice, la moitié de cette somme, soit 8 342,50 F ;

Considérant que la Garantie mutuelle des fonctionnaires, assureur de M. Z..., agit par l'effet d'une subrogation aux droits de la S.A.M.D.A., assureur de M. B..., elle-même subrogée aux droits de ce dernier qui a été indemnisé du dommage matériel causé à son véhicule par l'accident ; que, dès lors, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à qui est opposable la faute commise par M. Z..., est recevable et fondée à demander la condamnation du département de la Marne à lui verser la moitié de la somme de 25 800 F qu'elle a réglée en réparation des dégâts causés au véhicule de M. B..., soit 12 900 F ;
En ce qui concerne le préjudice consécutif au décès de M. Z... :
Sur les droits de Mme Z... et ceux de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par Mme Z... du fait du décès de son mari en évaluant ce chef de préjudice à 50 000 F ; qu'en revanche elle n'apporte aucun élément propre à justifier le préjudice économique allégué ; qu'ainsi, après avoir ajouté la sommme de 10 096,40 F représentative des frais funéraires qu'elle a engagés, le préjudice consécutif au décès de son mari subi par Mme Z... s'élève à la somme de 60 096,40 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part de ce préjudice dont l'indemnisation incombe au département de la Marne s'élève à 30 048,20 F ;
Considérant que les frais pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne par suite de l'hospitalisation de M. Z... s'élevent à 5 732,80 F ; que cette créance est inférieure à la part de l'indemnité sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'ainsi la caisse a droit au remboursement de la totalité de sa créance, soit 5 732,80 F ; que les droits de Mme Z... résultant de la différence entre le montant de la condamnation mise à la charge du département et ladite créance, s'élèvent à la somme de 24 315,40 F ;
Sur les droits des autres ayants cause :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par Mmes C... et X... du fait du décès de leur père en allouant à chacune d'entre elles une somme de 20 000 F ramenée à 10 000 F pour tenir compte du partage de responsabilité ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas justifié, pour les petits enfants mineurs de la victime, Ambroise C... et Edouard X..., d'un préjudice moral leur ouvrant droit à réparation ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des blessures de Mme Z... :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel subi par Mme Z... du fait de l'accident ; que, par suite, il y a lieu, avant de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à ce titre et de statuer sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et sur ceux de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, d'ordonner, comme le demande Mme Z..., une expertise médicale en vue d'examiner l'état de la victime ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Mme Z... ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mmes Z..., C... et X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes susindiquées de 8 342,50 F et 24 315,40 F, 10 000 F, 10 000 F et 12 900 F à compter du 21 juillet 1986, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a droit aux intérêts de la somme de 5 732,80 F à compter du 15 septembre 1986 ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts échus le 11 avril 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
ARTICLE 1er : le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 5 mai 1987 est annulé.
ARTICLE 2 : le département de la Marne est déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. et Mme Z..., le 23 septembre 1983.
ARTICLE 3 : le département de la Marne est condamné à verser à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à Mme Lucienne Z..., Mme Françoise C... et Mme Marie-Agnès X... respectivement les sommes de 12 900 F, 32 657,90 F, 10 000 F et 10 000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1986.
ARTICLE 4 : le département de la Marne est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 5 732,80 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1986. Les intérêts échus le 11 avril 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
ARTICLE 5 : Il sera, avant de statuer sur les demandes d'indemnités fondées sur les séquelles de l'accident survenu à Mme Z..., procédé par un expert à une expertise médicale en vue d'examiner la victime, de décrire ses blessures, de déterminer la date de leur consolidation et d'évaluer leurs conséquences en ce qui concerne notamment l'incapacité temporaire subie, le taux d'incapacité permanente partielle subsistant, l'acuité des souffrances physiques endurées et l'importance du préjudice esthétique existant.
ARTICLE 6 : L'expertise est confiée au Docteur A...
Y..., expert, demeurant ..., qui procédera dans les conditions prévues aux articles R.119 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
ARTICLE 7 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour administrative d'appel en 8 exemplaires dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
ARTICLE 8 : La demande de provision présentée par Mme Z... est rejetée.
ARTICLE 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., Mme C..., Mme X..., la Garantie mutuelle des fonctionnaires, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, au département de la Marne et au Docteur Y..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00015
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-13;89nc00015 ?
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