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13/06/1989 | FRANCE | N°89NC00008

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 juin 1989, 89NC00008


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1985 et le 09 avril 1986 sous le n° 74237 et au greffe de la cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00008, présentés pour le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS l'a condamné à verser la somme de 269.509,99 F. avec intérêts à l'Offic

e public d'aménagement et de construction d'AMIENS en réparation du pré...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1985 et le 09 avril 1986 sous le n° 74237 et au greffe de la cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00008, présentés pour le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est situé ..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS l'a condamné à verser la somme de 269.509,99 F. avec intérêts à l'Office public d'aménagement et de construction d'AMIENS en réparation du préjudice causé à ce dernier par l'exécution de travaux supplémentaires lors de la construction d'immeubles collectifs à SALEUX (SOMME) et a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'architecte, M. Y... et l'entreprise QUILLE ;
2°) le décharge de toute condamnation ;
3°) subsidiairement, condamne l'architecte M. Y... et l'entreprise QUILLE à le garantir ;
4°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 septembre 1986, présenté pour l'O.P.A.C d'AMIENS, tendant au rejet de la requête et, en outre, à la capitalisation des intérêts afférents à la somme allouée par le tribunal administratif ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller ; - les observations de Me DE X... de la SCP GUIGUET, X. BACHELIER, B. de la VARDE substituant Me ODENT, avocat du C.E.R.E.B.T.P. ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics demande l'annulation du jugement du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS, d'une part l'a condamné à verser la somme de 269.509,99 F. avec intérêts à l'Office public d'aménagement et de construction d'AMIENS en réparation du préjudice causé à ce dernier par l'exécution de travaux supplémentaires lors de la construction d'un ensemble immobilier de 49 logements à SALEUX (SOMME) et, d'autre part, a rejeté son appel en garantie contre l'architecte, M. Y... et la société QUILLE ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (C.E.R.E.B.T.P.), auquel l'office public d'aménagement et de construction d'AMIENS avait confié la mission de procéder à une étude de reconnaissance du sol des fondations des futurs immeubles, a établi deux documents, en date des 18 février et 20 décembre 1980, sur le fondement desquels les plans de réalisation des bâtiments ont été dressés ; que le C.E.R.E.B.T.P. ayant fait savoir à l'office public par lettre du 1er février 1982, alors que l'ordre de service de commencer les travaux venait d'être donné, qu'il y avait lieu de modifier à la suite d'une erreur de calcul les conclusions de son rapport du 20 décembre 1980, ces modifications, qui impliquaient un renforcement des ouvrages de fondation, ont été immédiatement mises en oeuvre par les constructeurs ; que les travaux supplémentaires correspondants étaient achevés lorsque l'office public reçut, le 05 mars 1982, une nouvelle lettre du C.E.R.E.B.T.P. lui demandant de ne pas tenir compte des modifications indiquées à tort précédemment et garantissant les valeurs des charges et contraintes admissibles figurant dans son rapport du 20 décembre 1980 ; que l'erreur ainsi commise engage vis-à-vis de l'office public d'aménagement et de construction d'AMIENS la responsabilité du C.E.R.E.B.T.P. ; que ce dernier, pour dégager sa responsabilité, ne peut utilement invoquer les clauses de contrats auxquels il n'était pas partie et qui ont été passés par l'office avec les constructeurs, ni soutenir que l'établissement public aurait dû rechercher la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur ; qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre du maître de l'ouvrage, le C.E.R.E.B.T.P. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu son entière responsabilité à l'égard de l'office public ;
Sur la réparation :

Considérant que les travaux supplémentaires qui ont été exécutés sur les directives erronées du centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics, se sont élevés à la somme non contestée de 269.509,99 F. ; que, dès lors que ces travaux de renforcement des fondations des immeubles ne présentaient, comme l'a d'ailleurs reconnu le C.E.R.E.B.T.P., aucune nécessité ni même aucune utilité pour la bonne exécution des ouvrages, ils ne sauraient être regardés comme ayant conféré une plus-value, même partielle, à ces immeubles ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, sans pratiquer d'abattement, condamné le C.E.R.E.B.T.P. à verser à l'office public la somme de 269.509,99 F. avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1982, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts échus a été demandée le 12 septembre 1986 par l'office public d'aménagement et de construction d'AMIENS ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que le C.E.R.E.B.T.P. ne pouvait se prévaloir des clauses des contrats conclus par les constructeurs avec l'office public et auxquels il n'était pas partie ; qu'il n'a apporté aucun élément permettant d'établir que la société QUILLE a commis une faute en exécutant, sans émettre de réserve, les travaux supplémentaires de fondation conformément à ses indications techniques, même si celles-ci étaient erronées ; que, dans les circonstances de l'affaire, l'architecte, en s'abstenant de relever l'erreur de calcul du C.E.R.E.B.T.P., n'a pas commis, dans l'exercice de sa mission de contrôle, une faute caractérisée et d'une gravité suffisante, seule susceptible d'engager sa responsabilité envers le C.E.R.E.B.T.P. ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à contester le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté les appels en garantie qu'il a formés contre M. Y... et la société QUILLE ;
Article 1 : La requête du centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 269.509,99 F. que le C.E.R.E.B.T.P. a été condamné à verser à l'office public d'aménagement et de construction d'AMIENS par le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 15 octobre 1985, échus le 12 septembre 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics, à l'office public d'aménagement et de construction d'AMIENS, à M. Y... et à la société QUILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00008
Date de la décision : 13/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-06-13;89nc00008 ?
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