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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00112

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00112


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 09 décembre 1986 sous le n° 83627 et au greffe de la Cour admistrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00112, présentée par Monsieur Roger X..., domicilié ... GRANDE PAROISSE - 10100 ROMILLY SUR SEINE et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal admistratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde le dégrèvement soll

icité ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président d...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 09 décembre 1986 sous le n° 83627 et au greffe de la Cour admistrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00112, présentée par Monsieur Roger X..., domicilié ... GRANDE PAROISSE - 10100 ROMILLY SUR SEINE et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal admistratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) lui accorde le dégrèvement sollicité ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour admistrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux admistratifs et des Cours admistratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Monsieur Roger X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du C.G.I. : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales" ;
Considérant que M. X..., retraité de l'armée, qui occupe un emploi contractuel à la Direction techque des engins à PARIS, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les frais de "double résidence" et les trajets qu'il a effectués entre PARIS et la commune de MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE, près de ROMILLY SUR SEINE, distante d'environ 130 km, dans laquelle il réside ; que, toutefois, le requérant ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que, notamment, en admettant même que l'état de santé de Mme BECKER, qui n'exerce aucune activité professionnelle, nécessite une résidence en milieu rural, M. BECKER n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un domicile plus proche du lieu d'exercice de son travail ; qu'ainsi les frais qu'il invoque ne peuvent pas être regardés comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à souter que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1986, le tribunal admistratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1 : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00112
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00112 ?
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