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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00102


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 04 août 1987 sous le n° 87313 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00102, présentés pour Monsieur Simon X..., demeurant à "La Source des Sarrazins" - 51250 SERMAIZE LES BAINS et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre

des années 1980 et 1981 ;
2°) accorde la réduction de l'impôt deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 04 août 1987 sous le n° 87313 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00102, présentés pour Monsieur Simon X..., demeurant à "La Source des Sarrazins" - 51250 SERMAIZE LES BAINS et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) accorde la réduction de l'impôt demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Maître Y..., du cabinet HEMMET - Y..., avocat de M. Simon X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée "Z.A.S." portant sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, l'administration a constaté que des sommes avaient été incluses dans les charges des exercices de 1980 à 1981 comme correspondant à des rémunérations allouées par la SARL à son associée-gérante, Mme X... ; qu'ayant estimé que ces versements ne résultaient pas d'engagements réguliers de la société, elle les a imposés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au titre des mêmes années ; que M. X... conteste le bien-fondé de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant fait valoir que d'une part le délai existant entre la réception de l'avis de vérification de comptabilité de la société et le début de l'intervention sur place du vérificateur aurait été insuffisant pour permettre à la gérante de "prendre contact avec un conseiller de son choix", que d'autre part le dépôt tardif des déclarations des résultats de la société au titre des exercices 1980 et 1981, qui a motivé la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, serait dû à la négligence du comptable de la société, qu'enfin la durée de la vérification sur place aurait dépassé la limite de trois mois ; que ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure relative à l'établissement des impositions qui lui ont été assignées personnellement à raison des sommes perçues par Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les rémunérations des gérants de SARL doivent être fixées d'un commun accord entre les parties ; que cet accord doit résulter d'un engagement formel de la société permettant d'établir la créance des bénéficiaires sur l'entreprise et la réalité de cette créance ; qu'à défaut, les sommes mises à la disposition du gérant ne peuvent être valablement comprises dans les charges déductibles de la société et sont assimilables à des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109.1.1° du code général des impôts ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... soutient que les décisions relatives à la rémunération de la gérante de la SARL auraient été prises, pour les exercices 1980 et 1981, par l'assemblée générale des associés respectivement les 03 janvier 1980 et 02 janvier 1981, il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de ces délibérations ont été consignés dans un registre spécial qui n' a été côté et paraphé que le 15 septembre 1983 ; qu'ils sont, dès lors, et en tout état de cause, dépourvus de valeur probante s'agissant d'établir l'existence d'une créance salariale de la gérante qui serait née avant la fin de chacune des années 1980 et 1981 ; que, dans ces conditions, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la validité desdites décisions au regard des statuts de la société, ou contester le bien-fondé de la reconstitution des recettes opérée par le vérificateur ou invoquer l'absence de caractère excessif des sommes en cause versées à la gérante, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes, qui n'étaient pas déductibles au sens de l'article 39-1-1° DU C.G.I., comme des revenus distribués à Mme X... et les a imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal en date du 27 juin 1984, que M. X... a été expressément averti que le complément de droits mis à sa charge était assorti des majorations prévues à l'article 1729 du C.G.I. ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les pénalités appliquées ne lui auraient pas été notifiées manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 mars 1987, le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Simon X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00102
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109 par. 1 1°, 39 par. 1 1°, 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00102 ?
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