VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 18 septembre 1987 sous le numéro 87430 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00094, présentés pour M. Michel X... demeurant ... (51), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R190-1 du livre des procédures fiscales issu de l'article 1931 du code général des impôts, "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... a présenté devant le tribunal administratif, le 13 mai 1985, une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 sans avoir préalablement adressé à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins ; que la circonstance qu'il ait déjà présenté au directeur une réclamation relative au même impôt établi à son nom au titre de l'année 1978 et fondée, selon lui, sur les mêmes moyens ne le dispensait pas de présenter une réclamation distincte au titre des années suivantes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses au titre des années 1979 à 1983 ;
Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.