La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00083


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1986 sous le numéro 83506, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00083, présentée par M. André X... demeurant à RAVILLOLES 39170, SAINT LUPICIN, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2) lui accorde le rembo

ursement des frais exposés tant en 1ère instance qu'en appel ;
VU l'ordo...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1986 sous le numéro 83506, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00083, présentée par M. André X... demeurant à RAVILLOLES 39170, SAINT LUPICIN, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2) lui accorde le remboursement des frais exposés tant en 1ère instance qu'en appel ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Code Général des Impôts ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., président-directeur-général de la société anonyme Etablissements Simon LAHU, demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que cette imposition procède de la réintégration dans les bases d'imposition du contribuable, sur le fondement des articles 109-1 et 110 du code général des impôts, de la part regardée comme ayant été appréhendée par M. X... des bénéfices réputés distribués par ladite société par suite du rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; que, selon l'article 110 du même code, "pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les opérations simultanées de réduction et d'augmentation du capital de la société anonyme Etablissements Simon Lahu qui ont été décidées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le 9 janvier 1979, et qui ont donné lieu aux droits d'enregistrement et aux frais d'études dont la déduction dans les charges de l'exercice n'a pas été admise par l'administration, ont eu pour objet de procurer des disponibilités aux associés sans réduire le capital social ; qu'ainsi, et en admettant même qu'elles n'aient contrevenu à aucune des règles en vigueur en la matière, ces opérations, eu égard à leur concomitance, ne pouvaient, à l'exception de l'augmentation réelle du capital de 3 000 F dont il a été tenu compte pour le calcul des droits, être regardées comme ayant été réalisées dans l'intérêt de la société ; qu'à cet égard, ne peuvent être utilement invoquées ni l'existence d'une communauté d'intérêts liant la société aux associés, en raison de la séparation de leurs patrimoines, ni la circonstance que sa situation financière n'obligeait pas la société à procéder à une augmentation de capital ; que, dans ces conditions, le principe de la prise en charge des droits d'enregistrement et frais d'études susmentionnés n'étant pas justifié, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal de ces actes de gestion ; que c'est par suite à bon droit qu'ont été réintégrées dans les résultats de l'exercice 1979 les sommes correspondantes qui, en application des dispositions précitées des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts, doivent être présumées avoir été distribuées aux associés ;

Considérant qu'en établissant que les dépenses litigieuses ont été engagées par la société dans l'intérêt des associés, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension par M. X... de l'avantage ainsi consenti pour la part qui lui revient en fonction du nombre d'actions qu'il détenait ; que cette part, dont le montant n'est pas contesté, a été régulièrement imposée au titre des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là et qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 15 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1 : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00083
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109 par. 1, 110


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award