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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00082


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1986 sous le numéro 83504, et au greffe de la Cour administrative d'Appel le 2 janvier 1989, sous le numéro 89NC00082, présentée par la S.A. "Etablissements Simon X...", à Lavans les Saint-Claude (Jura) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période corresp

ondant à l'année 1979 ;
2) lui accorde cette décharge ainsi que le r...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1986 sous le numéro 83504, et au greffe de la Cour administrative d'Appel le 2 janvier 1989, sous le numéro 89NC00082, présentée par la S.A. "Etablissements Simon X...", à Lavans les Saint-Claude (Jura) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge du complément de TVA ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1979 ;
2) lui accorde cette décharge ainsi que le remboursement des frais exposés tant en 1ère instance qu'en appel ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'Appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Code général des Impôts ;
VU le codes des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD , conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA "Etablissements Simon X..." en date du 9 janvier 1979 a décidé d'une part de ramener le capital de la société de 3.000.000 F à 1.950.000 F par le rachat de 420 des 1 200 actions composant le capital, d'autre part de porter celui-ci à 3.003.000 F en lui incorporant 1.053.000 F de réserves financières, le capital étant alors constitué de 780 actions d'une valeur de 3 850 F chacune ; que la Société a déduit la totalité de la TVA afférente aux frais d'études relatifs à ces opérations de réduction et d'augmentation du capital ; que l'administration, estimant que ces frais d'études ne pouvaient être considérés comme ayant été nécessaires à l'exploitation de la société, n'a pas admis cette déduction ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du Code général des Impôts "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que selon l'article 230-1 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 du même code et dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse, "La TVA ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les opérations simultanées de réduction et d'augmentation du capital de la société anonyme Etablisssements Simon X..., en vue desquelles ont été réalisées des études facturées à la société pour un montant de 57.414,29 F taxe comprise, ont eu pour objet de procurer des disponibilités aux associés sans réduire le capital social ; qu'ainsi, et en admettant même que ces opérations n'aient contrevenu à aucune des règles en vigueur en la matière, les études susmentionnées ne pouvaient être regardées comme des services ayant été "nécessaires à l'exploitation" de la société au sens des dispositions précitées de l'article 230-1 ; qu'à cet égard, la société requérante ne peut, en raison de la séparation existant entre les patrimoines, utilement invoquer une communauté d'intérêts la liant aux actionnaires ; que l'administration apportant, dans ces conditions, la preuve qui lui incombe, la facture d'honoraires rémunérant ces études ne pouvait ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui la grevait ; qu'il suit de là que la société Etablissements Simon X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 15 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge du supplément de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1979 ;
ARTICLE 1 : La requête de la Société anonyme Etablissements Simon X... est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Etablissements Simon X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00082
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

. CGIAN2 230 par. 1
CGI 271 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00082 ?
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