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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00081

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00081


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1986 sous le numéro 83505, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00081, présentée par la société anonyme "Etablissements Simon LAHU" à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (JURA), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 197

9 dans les rôles de la commune de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE, JURA ;
2) lui...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1986 sous le numéro 83505, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00081, présentée par la société anonyme "Etablissements Simon LAHU" à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (JURA), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE, JURA ;
2) lui accorde le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la S.A. "Etablissements Simon LAHU" en date du 9 janvier 1979 a décidé d'une part de ramener le capital de la société de 3 000 000 F à 1 950 000 F par le rachat de 420 des 1 200 actions composant le capital, d'autre part de porter celui-ci à 3 003 000 F en lui incorporant 1 053 000 F de réserves financières, le capital étant alors constitué de 780 actions d'une valeur de 3 850 F chacune ; que la société a déduit des bénéfices de l'exercice 1979 le montant des droits d'enregistrement relatifs à l'augmentation de capital et la totalité des frais d'études afférents à cette double opération ; que l'administration, estimant que la société avait ainsi pris une décision ne relevant pas d'une gestion normale, a réintégré lesdits droits et frais dans les bases de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1979, à l'exception des droits correspondant à l'augmentation réelle du capital de 3 000 F ;
Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient en règle générale et quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour établir ce caractère anormal ; que ce principe ne peut toutefois recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve qui, notamment, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, découle de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; qu'en particulier, s'agissant en l'espèce d'actes qui se sont traduits en comptabilité par des écritures portant sur des charges, lesquelles doivent en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts être retranchées des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures contestées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les opérations simultanées de réduction et d'augmentation du capital de la société anonyme "Etablissements Simon LAHU", qui ont donné lieu aux droits et frais litigieux, ont eu pour objet de procurer des disponibilités aux associés sans réduire le capital social ; qu'ainsi, et en admettant même qu'elles n'aient contrevenu à aucune des règles en vigueur en la matière, ces opérations, eu égard à leur concomitance, ne pouvaient être regardées, à l'exception de l'augmentation réelle du capital de 3 000 F, comme ayant été réalisées dans l'intérêt de la société ; que cette dernière ne peut utilement invoquer ni une communauté d'intérêts la liant aux associés, en raison de la séparation existant entre les patrimoines, ni la circonstance que sa situation financière ne l'obligeait pas à procéder à une augmentation de capital ; qu'elle ne justifie pas, dans ces conditions, du principe de la prise en charge des droits d'enregistrement et frais d'études susmentionnés ; que l'administration doit, dès lors, être réputée apporter la preuve du caractère anormal de ces actes de gestion ; qu'il suit delà que la S.A. "Etablissements Simon LAHU" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 1986, le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Article 1 : La requête de la S.A. "Etablissements Simon LAHU" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Etablissements Simon LAHU" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00081
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00081 ?
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