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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00076


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1987 sous le n° 85865 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00076, présentée par M. André X..., domicilié à CHAMPGUYON 51310 EPERNAY et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2) lui accorde le dégrèvement sollicité ;
Vu l'ordonnance

du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous section de la...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1987 sous le n° 85865 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00076, présentée par M. André X..., domicilié à CHAMPGUYON 51310 EPERNAY et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2) lui accorde le dégrèvement sollicité ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du C.G.I. relatif aux bénéfices des exploitations agricoles, "1 ... le bénéfice imposable ... est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 ... 5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégats occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de perte de bétail" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice forfaitaire agricole de M. X... a été établi, au titre de l'année 1979, en tenant compte des pertes de récoltes généralisées consécutives aux gelées de l'hiver 1978-1979 ; que si le requérant soutient qu'il a subi des pertes plus importantes que celles retenues pour l'établissement du forfait agricole, le remplacement des semis d'hiver par des semis de printemps qu'il reconnaît avoir effectué, ne lui permet pas d'établir une relation directe de cause à effet entre ces gelées et les pertes alléguées ;
Considérant, d'autre part, que M. X... fait état de la pluviosité importante qui a caractérisé les premiers mois de l'année 1979 et qui a perturbé les semailles de printemps ; qu'il reconnaît, toutefois, que les terres qu'il exploite sont imperméables et, par suite, très humides et naturellement inondables en cas de fortes pluies ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant que les faibles rendements constatés seraient dus, non aux caractéristiques propres à ces terres qu'il ne pouvait ignorer, mais à un événement imprévisible constituant une "calamité" au sens de l'article 64-5 précité ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 64-5, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'a pas pu effectuer des travaux de drainage en raison du manque d'équipements collectifs permettant l'évacuation des eaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1979 ;
ARTICLE 1 : La requête de M. André X... est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministré délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00076
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64 par. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00076 ?
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