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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00070


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987 sous le numéro 90399, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00070, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à Mme X... une réduction de l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2) rétablisse Mme X... au rôle de la taxe d'habitat

ion au titre de l'année 1984 à raison des droits correspondant au classemen...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1987 sous le numéro 90399, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00070, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à Mme X... une réduction de l'imposition à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2) rétablisse Mme X... au rôle de la taxe d'habitation au titre de l'année 1984 à raison des droits correspondant au classement de son appartement dans la cinquième catégorie ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 " I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux. II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par communes ou secteurs de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux ... et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune en commune ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a classé l'appartement de Mme MALLER dans la 6ème catégorie du tarif institué pour la commune d'EPERNAY ; que l'administration soutient que le classement en cinquième catégorie doit être rétabli compte tenu du barême figurant à l'article 324 H de l'annexe III au code ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme X..., estimant que le classement de son appartement dans la cinquième catégorie n'était pas justifié, a demandé au Tribunal administratif de prononcer son déclassement et de le classer en catégorie 5 M ; que ce classement intermédiaire entre les catégories 5 et 6 ne figurait pas au tarif de la commune d'EPERNAY ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de le créer ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE n'a pas statué au-delà des conclusions de la demande en décidant de classer cet appartement dans la 6ème catégorie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles susmentionnés du code les locaux d'habitation doivent être rattachés à l'une des catégories définies à partir de locaux de référence et figurant au tarif prévu dans chaque commune ou secteur de commune ; que lorsqu'un local d'habitation ne correspond pas exactement au local de référence, il convient de rattacher ledit local à la catégorie dont il se rapproche le plus ; que, pour la commune d'EPERNAY, ont été classés en sixième catégorie les immeubles d'aspect architectural ordinaire, réalisés pour les immeubles récents dans des matériaux de qualité courante où les appartements sans pièce de réception disposent de faibles dégagements, d'un séjour moyen et de petites chambres, dotés d'équipements usuels de qualité ordinaire avec présence d'une salle d'eau, alors qu'ont été classés en cinquième catégorie les immeubles d'un aspect architectural bon sans recherche, réalisés dans des matériaux de bonne qualité où les appartements disposent d'une assez bonne distribution avec dégagements moyens, salle de réception de bonnes dimensions, des pièces de dimensions moyennes, dotés d'équipements usuels de bonne qualité avec salle de bains et chauffage central dans les immeubles récents ; que l'appartement de Mme MALLER est compris dans un ensemble d'habitations collectives construit en 1970 et situé dans un immeuble de construction courante réalisé dans des matériaux ordinaires en ce qui concerne le gros oeuvre ; qu'il dispose de pièces de dimensions moyennes, d'une entrée réduite, d'une petite salle d'eau et d'une salle de bains ; qu'il présente des caractéristiques et offre un caractère général "ordinaire" plus proche de la sixième catégorie que de la cinquième catégorie des immeubles collectifs de la classification communale existante ; qu'ainsi, le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation des caractéristiques de cet appartement en le classant dans la sixième catégorie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 7 avril 1987 ;
Article 1 : Le recours présenté par le ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00070
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGIAN3 324 H
CGI 1494, 1496


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00070 ?
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