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30/05/1989 | FRANCE | N°89NC00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 mai 1989, 89NC00067


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 1987 et 7 janvier 1988 sous le numéro 92506, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00067, présentés pour M. Joseph X... agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Muriel et Laurent, Mlle Pauline X..., M. Simon X..., M. Joseph X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 8 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté

leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémen...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 novembre 1987 et 7 janvier 1988 sous le numéro 92506, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00067, présentés pour M. Joseph X... agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs Muriel et Laurent, Mlle Pauline X..., M. Simon X..., M. Joseph X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 8 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts :" ... 2) le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ..." ; qu'aux termes de l'article 201 du même code "1) dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise industrielle, commerciale ... l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ... et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi ... 4) à l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas du décès de l'exploitant ..." ;
Considérant que lorsqu'une personne physique qui exploite une entreprise industrielle ou commerciale contracte une dette à l'égard d'un tiers, elle peut décider soit de regarder l'opération comme étrangère à l'exploitation de l'entreprise et ne point la retracer dans les écritures de celle-ci, soit au contraire de regarder l'opération comme effectuée par l'entreprise et retracer dans les écritures de celle-ci tant l'encaissement de la somme prêtée que le montant de la dette contractée ; que dans l'un et l'autre cas l'intéressé prend à ce sujet une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dans le premier cas, les évènements survenant ultérieurement dans les rapports entre le débiteur et le créancier, notamment le paiement d'intérêts ou l'extinction de la dette par voie de remboursement ou autrement, sont sans influence sur les bénéfices imposables de l'entreprise ; que, dans le second cas, tout évènement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès, le 25 mai 1983, de Mme X... qui exploitait à LAON une officine de pharmacie depuis le 1er janvier de la même année, ses héritiers ont souscrit la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux qui faisait apparâitre un profit exceptionnel de 1 417 804,42F résultant de l'extinction de la dette qu'elle avait contractée auprès d'un organisme bancaire par le paiement anticipé de celle-ci en exécution d'un contrat d'assurance-décès ; que l'inscription de cet emprunt au passif du bilan a constitué une décision de gestion qui leur est opposable ; qu'à cet égard, ils ne peuvent utilement faire valoir que Mme X... aurait eu initialement l'intention de considérer cet emprunt comme une dette personnelle, que les cotisations de l'assurance souscrite en vue de garantir le remboursement de l'emprunt auraient été prélevées sur le compte personnel de l'exploitante ou que l'inscription litigieuse au passif du bilan résulterait d'une erreur imputable à son comptable ; que la circonstance que le montant du profit exceptionnel imposé est disproportionné par rapport à celui des frais financiers admis en charge, est sans influence sur la qualification de la décision ainsi prise ; qu'en admettant même que cette décision de gestion soit due à une fausse appréciation des intérêts véritables des requérants, ceux-ci ne sauraient utilement invoquer le bénéfice de l'instruction n° 4G-5-79, en date du 31 Mai 1979, qui ne concerne que les contribuables qui ont pratiqué une réévaluation des éléments non amortissables de l'actif immobilisé en application de l'article 39 octodecies du code général des impôts ;
Considérant que le paiement, par la compagnie d'assurance, de l'indemnité qui a été affectée au remboursement anticipé de l'emprunt susmentionné, a eu pour effet d'éteindre la dette correspondante et a constitué pour l'entreprise commerciale, bien que les héritiers de Mme X... n'aient rien perçu, non un gain en capital mais un profit d'égal montant qui devait être pris en compte dans ses résultats et qui a été à bon droit imposé, en vertu des dispositions précitées des articles 38 et 201 du code, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 8 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1 : La requête de M. Joseph X... et des héritiers de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X..., Mlle Pauline X..., M. Simon X..., M. Joseph-Emmanuel X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00067
Date de la décision : 30/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

CGI 38, 201
Instruction 4G-5-79 du 31 mai 1979 DGI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-30;89nc00067 ?
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