VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1987 sous le numéro 85232, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00065, présentée par M. Robert Y... demeurant à Vert Toulon 51130 VERTUS, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE à rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
- lui accorde la réduction demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président du la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Code Général des Impots ;
VU le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mai 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement :
Considérant que suivant un acte authentique passé devant notaire le 30 mars 1981, M. et Mme X... ont consenti à M. et Mme Y... un bail de vignes d'une durée de neuf ans portant sur des terres sises sur les communes de BERGERES LES VERTUS et SOULIERES d'une superficie globale de 1 ha 8 a 15 ca moyennant un "fermage" annuel représenté par la valeur du tiers de l'appellation commercialisable telle qu'elle est indiquée chaque année par le comité interprofessionnel des vins de champagne ;
Considérant que le bien-fondé du montant de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans la catégorie des bénéfices agricoles, dépend de la question de savoir si le bail dont il s'agit est un bail à portion de fruits comme le soutient le contribuale ou un bail a ferme comme l'a estimé l'administration ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de M. Y... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Z... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le bail de vignes qui lui a été consenti le 30 mars 1981 est un bail à portion de fruits ou un bail à ferme.
M. Y... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente, faute de quoi la Cour statuera en l'état du dossier.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué chargé du budget.