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16/05/1989 | FRANCE | N°89NC00043

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 1989, 89NC00043


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai et 29 septembre 1987 sous le n° 88072 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1979 sous le n° 89NC00043, présentés pour M. Elie X... demeurant Marais Chantraine à SAINT-QUENTIN (AISNE) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de SAINT-QUENTIN et du district de SAINT-QUENTIN à lui payer une indemnité d

e 489.097,41 F et à réparer divers préjudices ;
2°) condamne la v...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mai et 29 septembre 1987 sous le n° 88072 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1979 sous le n° 89NC00043, présentés pour M. Elie X... demeurant Marais Chantraine à SAINT-QUENTIN (AISNE) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 17 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de SAINT-QUENTIN et du district de SAINT-QUENTIN à lui payer une indemnité de 489.097,41 F et à réparer divers préjudices ;
2°) condamne la ville de SAINT-QUENTIN et le district de SAINT-QUENTIN, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 289.097,41 F pour le préjudice relatif à la perte des roses, la somme de 89.773,00 F au titre de la réparation de la serre n° 1 et la somme de 200.000,OO F à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande devant le Tribunal administratif ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code rural ;
VU le codes des communes ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- les observations de Maître Z... de la SCP MASSE - DESSEN - Z..., avocat de M. Elie X..., et de Maître Y... de la SCP WAQUET - Y..., avocat de la ville de SAINT-QUENTIN et du district de SAINT-QUENTIN,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement :

Considérant que l'exploitation horticole de M. X... située au "Marais-Chantraine" à SAINT-QUENTIN a été inondée, le 20 mai 1985, par suite du brusque débordement de la Somme provoqué par des pluies qui, sans présenter un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure, ont été d'une abondance exceptionnelle ; qu'ainsi les dommages causés par les eaux à la propriété de M. X... ont pour origine des circonstances naturelles qui ne sauraient engager la responsabilité de la commune et du district de SAINT-QUENTIN;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences dommageables de la crue aient été aggravées par le défaut de curage de la rivière et son envasement, la modification du régime des eaux de ruissellement sous l'effet de l'urbanisation ou les conditions de fonctionnement du système public d'assainissement dont les effluents épurés se déversent dans la Somme ; qu'ainsi, et en admettant même qu'à la suite d'une précédente inondation la commune de SAINT-QUENTIN se soit engagée à effectuer périodiquement des travaux de curage, M. X..., qui n'établit aucun lien de causalité, n'est en tout état de cause pas fondé à rechercher, sur les points susmentionnés, la responsabilité de la commune et du district de SAINT-QUENTIN ; que l'exécution par la commune de travaux de curage après l'inondation et la circonstance, à la supposer établie, qu'elle ait proposé au requérant d'effectuer des travaux destinés à améliorer l'écoulement des eaux ne sauraient être regardées comme constituant, de sa part, une quelconque reconnaissance de responsabilité ;
Considérant que M. X... soutient que la responsabilité de la commune est engagée en raison du non exercice par le maire de SAINT-QUENTIN des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L 131-2 du code des communes aux termes duquel "La police municipale ... comprend notamment ... 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables ... les inondations ..." ; qu'en vertu des articles 103 et 107 du code rural la police des cours d'eaux non domaniaux appartient au préfet ; que le maire, en ne prescrivant pas des travaux de curage de la Somme en l'absence de péril grave et imminent, n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 17 mars 1987, le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande d'indemnité à l'encontre de la commune de SAINT-QUENTIN et du district de SAINT-QUENTIN ;
Article 1 : La requête de M. Elie X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de SAINT-QUENTIN, au district de SAINT-QUENTIN et au ministre de l'Agriculture et de la Forêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00043
Date de la décision : 16/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Références :

. Code rural 103, 107
Code des communes L131-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-16;89nc00043 ?
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