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16/05/1989 | FRANCE | N°89NC00030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 1989, 89NC00030


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 18 février 1988 sous le numéro 91467, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00030, présentés pour Mme Gilberte X... demeurant ... (MARNE), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de REIMS à la réparation du préjudice résultant

des deux interventions chirurgicales qu'elle a subies en janvie...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1987 et 18 février 1988 sous le numéro 91467, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00030, présentés pour Mme Gilberte X... demeurant ... (MARNE), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 24 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de REIMS à la réparation du préjudice résultant des deux interventions chirurgicales qu'elle a subies en janvier 1978 et février 1980, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 387,70 F ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- les observations de Maître Y... de la SCP URTIN-PETIT-VAN TROEYEN, avocat de Mme. Gilberte X..., et de Maître LE PRADO de la SCP LE PRADO, avocat du Centre hospitalier régional de REIMS,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, dès lors que l'affaire était en état d'être jugée, le Président du Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE tenait des dispositions de l'article R.159 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel le pouvoir d'ordonner la clôture de l'instruction ; qu'il n'était pas tenu de rouvrir l'instruction par la seule circonstance que, le jour de sa clôture, la requérante déposait au greffe un nouveau mémoire auquel, contrairement à ce qu'elle prétend, n'était joint aucun rapport d'expertise ; que, d'ailleurs, ce mémoire figure dans le dossier de première instance et a été visé par le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que l'expert désigné par le Tribunal administratif a suffisamment répondu aux diverses questions qui lui étaient posées et notamment à celle relative à l'appréciation des résultats de l'intervention chirurgicale que Mme X... a subie le 3 janvier 1978 ; que le tribunal, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et qui s'est estimé à bon droit suffisamment informé des faits de la cause, a pu valablement statuer sans procéder à une nouvelle expertise ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif a répondu au moyen tiré des conditions dans lesquelles a été pratiquée, le 19 février 1980, la deuxième intervention chirurgicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée à contester ni la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif, ni la régularité du jugement attaqué en date du 24 juillet 1987 ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X..., qui souffrait d'une péri-arthrite avec coxarthrose de la hanche droite depuis plusieurs années, a subi le 3 janvier 1978, dans les services du Centre hospitalier régional de REIMS, une "ostéotomie de CHIARI" ; que les douleurs n'ayant pas cessé, une prothèse totale de la hanche droite a été pratiquée le 19 février 1980 ; qu'une nouvelle intervention chirurgicale a permis, le 24 février 1981, d'enlever la vis qui avait été mise en place lors de la première intervention et de réséquer le nerf fémoro-cutané ; que les séquelles dont Mme X... reste atteinte à la suite de la première intervention consistent en un allongement du membre inférieur droit de deux centimètres et une névralgie paresthésique due à la section du nerf fémoro-cutané, d'ailleurs corrigée lors de la dernière intervention ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, lequel n'est pas sérieusement contesté par les observations d'un expert dont fait état la requérante, que le choix de la technique opératoire de "l'ostéotomie de CHIARI", en vue d'éviter une prothèse totale trop précoce, n'était pas en 1978, compte tenu de l'état des connaissances et des techniques médicales, inadapté à l'état de santé et à l'âge de Mme X... ; que l'intervention chirurgicale a été pratiquée dans des conditions conformes aux règles de l'art ; qu'ainsi, aucune faute lourde, seule de nature à engager en la matière la responsabilité du centre hospitalier régional, ne peut être relevée dans l'indication opératoire et dans l'intervention chirurgicale ; que ni la section du nerf fémoro-cutané au cours de cette opération qui, d'après l'expert, "n'est pas techniquement simple" ni la circonstance que, la patiente se plaignant de douleurs persistantes, la résection de ce nerf n'a été pratiquée que le 24 février 1981 ne sont constitutives d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante prétend avoir subi "l'ostéotomie de CHIARI" sans avoir donné son consentement, elle se borne à produire des attestations de personnes totalement étrangères aux traitements qu'elle a subis ; qu'ainsi son allégation n'est assortie d'aucune justification et ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être retenue ; qu'en outre, si cette intervention ne présentait pas un caractère bénin, elle ne comportait cependant pas de risques particuliers dont la patiente devait être expressément prévenue ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que les suites de la première opération n'ont pas permis d'éviter la pose d'une prothèse totale dès le 19 février 1980 et que la "vis de Vénable" posée lors de la première intervention a été retirée le 24 février 1981 ne permettent pas d'établir à l'encontre du centre hospitalier une faute lourde d'ordre médical ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les séquelles de la première opération n'ont pas obéré les conditions et les effets de la deuxième intervention chirurgicale, en date du 19 février 1980, au cours de laquelle a été pratiquée dans les règles de l'art une prothèse totale de la hanche droite ; qu'enfin, aucune faute lourde n'est susceptible d'être établie à l'encontre du Centre hospitalier régional de REIMS par les seules circonstances que, sur consultation de l'intéressée, une nouvelle prothèse totale de sa hanche droite a été pratiquée, le 25 novembre 1981, dans une clinique de la ville et qu'à cette occasion une fracture de la "corticale" aurait été décelée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 24 juillet 1987, par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant des interventions chirurgicales qu'elle a subies dans les services du Centre hospitalier régional de REIMS et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional de REIMS et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00030
Date de la décision : 16/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R159


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-16;89nc00030 ?
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