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16/05/1989 | FRANCE | N°89NC00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 1989, 89NC00022


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987 sous le n° 92509, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00022, présentée pour M. et Mme Y...
A... demeurant Groupe Scolaire 2 à OTTMARSHEIM, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 3 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de MULHOUSE à la réparation du préjudice résultant des interventions chirurgicales subies les 21 et 23 décembre

1979 par Mme Y... LAMBERT, et du décès de leurs deux filles jumell...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987 sous le n° 92509, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00022, présentée pour M. et Mme Y...
A... demeurant Groupe Scolaire 2 à OTTMARSHEIM, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 3 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de MULHOUSE à la réparation du préjudice résultant des interventions chirurgicales subies les 21 et 23 décembre 1979 par Mme Y... LAMBERT, et du décès de leurs deux filles jumelles survenu dans le courant du mois de décembre 1979 ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller,
- les observations de Maître LE PRADO de la SCP LE PRADO avocat de M. et Mme Y...
A..., et de Maître X... de la SCP DELAPORTE-BRIARD avocat du Centre Hospitalier de MULHOUSE,
- et les conclusions de Mme Z..., Commmissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que l'article 2 dispose que "la prescription est interrompue par : ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quelque soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seule une action dirigée contre une collectivité publique est susceptible d'interrompre le délai de la prescription quadriennale ;
Considérant que, pour la détermination du préjudice moral et physique subi par Mme Y... LAMBERT, par suite des interventions chirurgicales des 21 et 23 décembre 1979, la date de consolidation doit être fixée au 26 avril 1980, ainsi qu'il ressort d'un rapport d'expertise médicale versé au dossier ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 que le délai de la prescription quadriennale ne commençait à courir qu'à compter du début de l'année suivant celle au cours de laquelle les lésions ont été consolidées, soit le 1er janvier 1981, pour expirer le 31 décembre 1984 ; que, pour la détermination du préjudice moral résultant du décès en décembre 1979, peu après leur naissance, de leurs deux petites filles, le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 1980 pour expirer le 31 décembre 1983 ; qu'ainsi les deux créances étaient prescrites lorsque, par lettre en date du 20 novembre 1985, les époux Y... ont demandé au Centre Hospitalier de MULHOUSE de leur en verser le montant ; que la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée le 20 avril 1980, transformée en plainte contre les médecins anesthésistes et gynécologues, qui n'était pas dirigée contre le Centre Hospitalier, lequel n'a pas été mis en cause au cours de l'instruction judiciaire, ne saurait être regardée comme un recours de nature à interrompre la prescription quadriennale au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y...
A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 septembre 1987, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande de réparation du préjudice résultant desdites interventions chirurgicales et du décès de leurs deux filles ;
Article 1 : La requête de M. et Mme Y...
A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y...
A... et au Centre Hospitalier de MULHOUSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00022
Date de la décision : 16/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1 al. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-16;89nc00022 ?
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