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16/05/1989 | FRANCE | N°89NC00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 1989, 89NC00019


VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 2 septembre 1987 sous le n°87436 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00019, présentés pour la commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... architecte et de la Société d'Exploitation de l'Entreprise MAILLOT (S.E.E.M.), à lui verser la somme de 12

0 468 F en réparation des désordres affectant le plancher de la sa...

VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 2 septembre 1987 sous le n°87436 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00019, présentés pour la commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES, tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1987 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... architecte et de la Société d'Exploitation de l'Entreprise MAILLOT (S.E.E.M.), à lui verser la somme de 120 468 F en réparation des désordres affectant le plancher de la salle polyvalente dénommée "Foyer-restaurant Club" ;
2°) condamne solidairement M. Y... et la société S.E.E.M. à lui payer la somme de 120 468 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et capitalisation desdits intérêts ;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel de NANCY ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- les observations de Maître X... de la S.C.P P.WAQUET, C. WAQUET et H. FARGE, avocat de la commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES (AISNE), de Maître LE PRADO substituant Maître BOULLOCHE, avocat de M. Y... et de Maître ODENT, avocat de la société S.E.E.M.
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en exécution d'un marché de travaux publics passé en 1975 avec la commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES et d'un avenant signé le 19 février 1976, la société d'exploitation de l'entreprise Maillot, titulaire du lot "menuiserie-quincaillerie", a entrepris sous la direction de M. JOURNEL, architecte, la rénovation du plancher de la salle polyvalente affectée au "foyer-restaurant club" des personnes âgées de la commune ; que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 2 mars 1977 ; que la commune a demandé au Tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement les constructeurs à lui verser la somme de 120 468 F en réparation des désordres affectant ce plancher ; que les constructeurs ont notamment opposé, en première instance et en appel par voie de recours incident, la fin de non recevoir tirée de ce que la commune n'a pas précisé devant le tribunal le fondement de sa demande en réparation ; que, par le jugement attaqué en date du 24 février 1987, le Tribunal administratif a , sans statuer sur sa recevabilité, rejeté au fond la requête au motif que les désordres allégués n'étaient pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; qu'il résulte de l'examen des mémoires qu'elle a présentés devant le Tribunal administratif d'Amiens que la commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES s'est abstenue d'indiquer sur quel fondement juridique elle entendait rechercher la responsabilité des constructeurs ; que, dès lors, sa demande n'était pas recevable ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de sa requête ;
Considérant que la commune n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la garantie décennale des constructeurs ;
Article 1 : La requête de la commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONTESCOURT-LIZEROLLES, à M. Y... et à la société d'exploitation de l'entreprise MAILLOT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00019
Date de la décision : 16/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-16;89nc00019 ?
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