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16/05/1989 | FRANCE | N°89NC00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 1989, 89NC00014


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987 sous le numéro 88988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00014, présentée pour M. Robert Y..., architecte demeurant ... à Camps à LOMME et M. José B..., architecte demeurant 8 rue A. Carel à LILLE, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE les a condamnés à garantir la société anonyme Entreprise COIGNET des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune de

LOMME à concurrence des 6/10èmes de la somme de 76 380,43 F maj...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1987 sous le numéro 88988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00014, présentée pour M. Robert Y..., architecte demeurant ... à Camps à LOMME et M. José B..., architecte demeurant 8 rue A. Carel à LILLE, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE les a condamnés à garantir la société anonyme Entreprise COIGNET des condamnations prononcées contre elle au profit de la commune de LOMME à concurrence des 6/10èmes de la somme de 76 380,43 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1980 ;
VU le mémoire en défense enregistré le 14 décembre 1987, présenté pour la S.A. Entreprise COIGNET et Maître A... en sa qualité de syndic, tendant au rejet de la requête et à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 2 mai 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller,
- les observations de Maître LE PRADO substituant Maître BOULLOCHE avocat de MM. Y... et B..., et de Maître X... substituant Maître LE BRET de la SCP LE BRET-DE LANOUVELLE avocat de la commune de LOMME,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par suite des désordres affectant les logements de fonctions du groupe scolaire Jean Z... construits à LOMME par la société anonyme Entreprise COIGNET sous la direction de MM. Y... et B..., architectes, la commune de LOMME a demandé au tribunal administratif de LILLE de condamner l'entrepreneur à la réparation des conséquences dommageables de ces désordres ; que le tribunal administratif a, par jugement en date du 25 mai 1987, retenu la responsabilité de la société Entreprise COIGNET vis-à-vis de la commune et condamné les architectes à garantir ladite société à concurrence des 6/10èmes de la somme de 76 381,43 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1980 et des frais de l'expertise ordonnée en référé le 8 avril 1981 ; que MM. Y... et B... contestent ce jugement en tant qu'il les a condamnés à garantir la société Entreprise COIGNET des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de LILLE n'était saisi par la société Entreprise COIGNET d'aucune action en garantie à l'encontre de MM. Y... et B... ; que la société s'était bornée à soutenir, dans son mémoire enregistré le 28 août 1982, que si "le tribunal retenait une quelconque responsabilité à sa charge, celle-ci devrait être partagée avec les architectes et le maître de l'ouvrage" ; que de telles conclusions, qui constituaient une demande de mise en cause des architectes que la société, sans qualité pour se substituer à la commune, n'était pas recevable à présenter, ne sauraient être regardées comme tendant à ce que les architectes la garantissent de la condamnation prononcée à son encontre ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, MM. Y... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 et 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE, statuant au-delà de la demande de la société Entreprise COIGNET, les a condamnés à garantir cette dernière des 6/10èmes des condamnations prononcées contre elle ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours incident de la société tendant à la capitalisation des intérêts échus ;
ARTICLE 1 : Les articles 3 et 4 du jugement en date du 25 mai 1987 par lesquels le tribunal administratif de LILLE a condamné MM. Y... et B... à garantir la société anonyme Entreprise COIGNET des 6/10èmes des condamnations prononcées à son encontre, sont annulés.
ARTICLE 2 : Le recours incident de la société Entreprise COIGNET est rejeté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et B..., à la société anonyme Entreprise COIGNET et à la commune de LOMME.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00014
Date de la décision : 16/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-16;89nc00014 ?
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