La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1989, 89NC00078


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 07 octobre 1987 et le 08 février 1988 sous le n° 91862 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00078, présentés pour la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER (67110) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 07 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a annulé le titre de recette émis par la commune mettant à la charge de Mme X... Léa une redevance de 300 Francs à titre de participation aux

frais d'exploitation du service de container pour l'enlèvement des...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 07 octobre 1987 et le 08 février 1988 sous le n° 91862 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00078, présentés pour la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER (67110) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 07 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a annulé le titre de recette émis par la commune mettant à la charge de Mme X... Léa une redevance de 300 Francs à titre de participation aux frais d'exploitation du service de container pour l'enlèvement des déchets commerciaux ;
2°) confirme le titre de recette attaqué ;
3°) lui adjuge l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
4°) condamne la partie adverse aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le décret 77-151 du 07 février 1977 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. JACQ , conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le maire d'OBERBRONN-ZINSWILLER a interjeté appel dans le délai de deux mois à partir de la notification du jugement attaqué ; qu'un extrait de la délibération prise par le Conseil municipal le 16 novembre 1987, autorisant le maire à intenter une action au nom de la commune, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 08 février 1988 ; que, bien qu'à cette dernière date le délai d'appel fût expiré, l'appel introduit par la commune doit être regardé comme régulièrement formé et donc recevable ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :NePasSéparer
Considérant qu'en portant plainte contre la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER dans sa requête introductive d'instance Mme X... a entendu demander, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif de STRASBOURG, l'annulation du titre de recette de 300 F émis à son encontre au titre de la redevance forfaitaire annuelle due pour la participation aux frais d'exploitation du service de containers pour l'enlèvement des déchets commerciaux, somme que le maire de la commune l'a invitée à règler par lettre du 26 juin 1986 ; que sa demande, par laquelle elle soutenait qu'elle ne déposait dans le container mis par la commune à la disposition des commerçants et artisans aucun déchet provenant de son activité de coiffeuse, contenait ainsi "l'exposé sommaire des faits et moyens" au sens de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que la lettre du 26 juin 1986 par laquelle le maire l'informait de l'émission du titre de recette litigieux, ait été reçue par Mme X... plus de deux mois avant le 26 novembre 1986, date à laquelle cette dernière s'est pourvue devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER n'est pas fondée à contester la recevabilité de la requête introductive d'instance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune soutient que le jugement attaqué aurait été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière, qu'il comporterait une contradiction de motifs et qu'il serait insuffisamment motivé, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision de nature à en permettre l'examen et, par suite, ne sauraient être accueillis ; que la circonstance que, pour annuler ledit titre de recette, le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour "intervenir dans un domaine réservé au législateur par l'article 34 de la constitution" n'est pas, par elle-même, susceptible d'entacher d'irrégularité le jugement attaqué en date du 07 août 1987 ;
Sur le bien fondé de la redevance contestée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, reprises à l'article L 373-3 du code des communes, les communes ou leurs groupements peuvent créer une redevance spéciale pour assurer l'élimination de tous autres déchets que les déchets des ménages ; que le conseil municipal de la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER tenait de ces dispositions le pouvoir de créer, comme il l'a fait par délibération en date du 19 mars 1986, une redevance destinée à couvrir les frais d'exploitation du service d'enlèvement des déchets d'origine commerciale ou artisanale ; que la commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du conseil municipal pour annuler le titre de recette émis à l'encontre de Mme X... à titre de participation à ce service municipal ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'intéressée a soutenu sans être sérieusement contredite qu'elle disposait d'une chaudière spéciale lui permettant d'éliminer les déchets provenant de son activité artisanale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait utilisé le service d'enlèvement mis en place par la commune ; que, dans ces conditions, en l'absence de service rendu, la redevance correspondante ne pouvait lui être réclamée ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre de recette émis pour recouvrer cette redevance ;

Article 1 : La requête de la commune d'OBERBRONN -ZINSWILLER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'OBERBRONN-ZINSWILLER et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00078
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

. Code des communes L373-3
Code des tribunaux administratifs R77
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award