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02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1989, 89NC00073


VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 10 août 1987 sous le n° 88809 et à la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00073, présentés par M. Robert X... domicilié à PAU (64000) Résidence de France "Languedoc", Avenue Charles de Gaulle, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie, au tit

re de l'année 1983, à raison d'un local à usage de commerce sis à SENS ;
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VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin et 10 août 1987 sous le n° 88809 et à la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00073, présentés par M. Robert X... domicilié à PAU (64000) Résidence de France "Languedoc", Avenue Charles de Gaulle, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 21 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X... a été assujettie, au titre de l'année 1983, à raison d'un local à usage de commerce sis à SENS ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du Code général des impôts "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., propriétaire d'un local situé ... où elle a créé et exploité un fonds de commerce pendant plusieurs années, a cessé son exploitation et donné en location ce local commercial, en dernier lieu, à une société à compter du mois de juillet 1979 ; que cette société ayant été mise en liquidation de biens le 15 décembre 1981, le magasin est resté inoccupé au cours des années suivantes et, notamment, pendant l'année 1983 au titre de laquelle Mme X... a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'ainsi, ce local commercial était donné en location et n'était donc pas "utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel" au sens des dispositions précitées de l'article 1389 lorsque la période "d'inexploitation" a commencé ; que, par suite, l'intéressée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 1389, les moyens tirés de ce que seraient remplies les trois conditions auxquelles cet article subordonne le dégrèvement de taxe foncière sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande de M. X... comme non fondée n'a pas eu pour effet de mettre à sa charge la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il contestait et à laquelle son épouse, Mme X..., a régulièrement été assujettie, au titre de l'année 1983, en sa qualité de propriétaire du local commercial susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de DIJON, en date du 21 avril 1987, rejetant sa demande en décharge de ladite taxe foncière ;

Article 1 : La requête de M. Robert X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00073
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00073 ?
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